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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 févr. 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ N ], S.A.S. ENTREPRISE GENERALE SNPR c/ S.A.R.L. CIGETEC-EMPB SOCIETE NOUVELLE, assureur de la société ABARNOU MONTAGES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Février 2026
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRKH
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Maxime BARGAIN, Me Benoît BOMMELAER, Me Christophe CAILLERE, Me David COLLIN, Me Céline DEMAY
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Maxime BARGAIN, Me Benoît BOMMELAER, Me Christophe CAILLERE, Me David COLLIN, Me Céline DEMAY
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. [N], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maxime BARGAIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GODARD Paul, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. CIGETEC-EMPB SOCIETE NOUVELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LABOURDETTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
— assureur Tous risques chantier
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me TRAVAGLINI, avocat au barreau de RENNES,
— assureur de la société ABARNOU MONTAGES
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me RIVE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE SNPR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
— assureur Tous risques chantier
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me TRAVAGLINI, avocat au barreau de RENNES,
— assureur de la société ABARNOU MONTAGES
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me RIVE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. LEFEUVRE SYNDIC représentant légal du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. ABARNOU MONTAGES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me RIVE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Janvier 2026, en présence de [Y][D] [J], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [N], prise en la personne de Monsieur [R] [N], est propriétaire d’un lot de copropriété à usage de garage automobile dans un immeuble situé [Adresse 9] (35).
La société GARAGE [N] exploite, en la personne de Monsieur [N], un garage automobile dans l’immeuble donné à bail par la SCI [N].
Selon marché de travaux du 08 mars 2023, le cabinet LEFEUVRE SYNDIC a confié à la société SNPR la mission de ravaler la façade de l’immeuble, pour un montant de 117 085,06 euros TTC.
Les intervenants déclarés étaient les sociétés :
— CIGETEC EMPB pour l’activité Bureau d’étude technique,
— SNPR pour l’activité étanchéité,
— SNPR pour l’activité ravalement (pièce n°2).
Le cabinet LEFEUVRE SYNDIC, maître d’ouvrage, a souscrit une assurance multi-travaux auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les compagnies MMA) (pièce n°2).
Le 25 juillet 2023, la société SNPR a fait procéder à un constat d’huissier sur l’état des locaux avant le démarrage des travaux (pièce n°6 SPR).
Le 14 juin 2023, la société SNPR a passé commande de la fourniture et pose d’un échafaudage à la société ABARNOU MONTAGES, assurée par les compagnies MMA au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Le 21 août 2023, la société ABARNOU MONTAGES a procédé à l’installation d’un échafaudage au-dessus du toit du garage, partie privative de la copropriété appartenant à la SCI [N], pour accéder aux façades de l’immeuble, sans étayement.
Le 22 août 2023, la toiture s’est écroulée, des éléments de charpente se sont détachés du mur.
Le 23 août 2023, la société ABARNOU MONTAGES est intervenue pour installer des étais sous la toiture, puis a procédé aux travaux de ravalement.
Le 18 octobre 2023, Monsieur [N] a constaté d’importantes infiltrations d’eau provenant de la toiture.
Par lettre du 20 octobre 2023, la société GARAGE [N] a déclaré à son assureur, ABEILLE ASSURANCES, le sinistre sur sa toiture (pièce n°3).
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 20 octobre 2023, réalisé à la demande de la société GARAGE [N] et la SCI [N], il est relevé que :
— les locaux ont subi d’importantes dégradations,
— il n’est pas possible d’exploiter les locaux en l’état,
— les locaux sont vides (pas d’employés, pas de clients) (pièce n°4).
Par acte du 27 novembre 2023, la société GARAGE [N] a cédé son fonds de commerce à la société GARAGE SAINT HELIER.
Par acte du même jour, la SCI [N] a donné à bail commercial le local à la société GARAGE SAINT HELIER (pièce n°6).
Selon rapport d’expertise amiable en date du 29 décembre 2023, réalisé à la demande de la société ABEILLE ASSURANCES, la réalité du préjudice de Monsieur [N] a été constatée, et l’expert a retenu la responsabilité de la société ABARNOU MONTAGES (pièce n°1).
Par courriel en date du 18 octobre 2024, les compagnies MMA, assureurs de la société ABARNOU MONTAGES, ont indiqué que les dommages n’étaient pas imputables à la société ABARNOU MONTAGES, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée (pièce n°9).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 15, 16 et 22 mai 2025, la SCI [N] a fait assigner la société LEFEUVRE SYNDIC, la société CIGETEC EMPB, la société SNPR, et la société ABARNOU MONTAGES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/436) :
— juger la SCI [N] recevable et bien fondée en son action,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais solidairement avancés des sociétés LEFEUVRE SYNDIC, CIGETEC EMPB, SNPR, et ABARNOU MONTAGES afin d’évaluer les désordres, leur origine et le coût des réparations nécessaires,
— condamner solidairement les sociétés LEFEUVRE SYNDIC, CIGETEC EMPB, SNPR, et ABARNOU MONTAGES à verser à la SCI [N] une provision d’un montant de 51 351,67 euros au titre des travaux de réfection de la toiture,
— condamner solidairement les sociétés LEFEUVRE SYNDIC, CIGETEC EMPB, SNPR, et ABARNOU MONTAGES aux entiers dépens et à verser à la SCI [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 21 juillet 2025, le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 10] (SDC) a fait assigner les compagnies MMA en sa qualité d’assureur TRC de la copropriété, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/593) :
— ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/436,
— juger que l’expertise judiciaire sera ordonnée, le cas échéant, au contradictoire des compagnies MMA,
— condamner solidairement les compagnies MMA à garantir les condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui seraient prononcées contre le SDC, et l’en relever indemne,
— condamner la partie succombante à verser au SDC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 08 octobre 2025, le juge a prononcé la jonction des instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/436.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 06 novembre 2025, la société SNPR a fait assigner les compagnies MMA, en sa qualité d’assureur de la société ABARNOU MONTAGES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/875) :
— sans nulle reconnaissance de responsabilité ni acquiescement aux demandes de la SCI [N], sous les plus expresses réserves, déclarer les opérations d’expertise judiciaire qui seraient ordonnées dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG 25/436 à la demande de la SCI [N], soient déclarées communes et opposables aux compagnies MMA, ès qualité d’assureur de la société ABARNOU MONTAGES,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 07 janvier 2026, le juge a prononcé la jonction des instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/436.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, la SCI [N], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— juger la société SCI [N] recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais solidairement avancés du SDC et des sociétés CIGETEC EMPB, SNPR et ABARNOU MONTAGES, au bénéfice de la mission précisée au sein des écritures,
— ordonner des mesures de sécurisation, d’étanchéité et d’éclairage du garage automobile à la charge solidaire du SDC et des sociétés CIGETEC EMPB, SNPR et ABARNOU MONTAGES,
— condamner solidairement le SDC et les sociétés CIGETEC EMPB, SNPR et ABARNOU MONTAGES à verser à la société SCI [N] une provision d’un montant de 51 351,67 euros au titre de la déformation de la toiture de la verrière,
— condamner solidairement le SDC et les sociétés CIGETEC EMPB, SNPR et ABARNOU MONTAGES à verser à la société SCI [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a régularisé ses écritures en formulant ses demandes à l’encontre du SDC et non plus du SYNDIC LEFEUVRE. Elle souligne d’ailleurs que le SDC est bien comparant à la procédure.
S’agissant de la demande d’expertise, elle fait valoir que les rapports d’expertise ont conclu que le défaut d’étaiement de la charpente métallique et de la toiture privative a conduit à des dommages accidentels, mais qu’il subsiste toutefois une incertitude sur la possibilité d’une réparation ponctuelle ou la nécessité d’une réfection totale de la toiture.
S’agissant de la demande de provision, elle justifie que l’assurance du sinistré a évalué le préjudice lié à la déformation de la toiture de la verrière à la somme de 51 351,67 euros (pièce n°8), que ses préjudices sont certains, à savoir la dégradation des biens immobiliers et mobiliers, la perte d’exploitation, et la mise en danger des occupants, et que la responsabilité des différents intervenants est acquise, et notamment la société ABARNOU MONTAGES qui a posé l’échafaudage, le SDC qui a ordonné les travaux, la société SNPR qui a engagé la société ABARNOU MONTAGES.
S’agissant de la demande de travaux, elle caractérise l’urgence à agir par la dangerosité de la situation avec des morceaux de verre qui tombent au-dessus du garage où travaillent plusieurs personnes.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, la société ABARNOU MONTAGES et ses assureurs, les compagnies MMA, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— à titre principal,
— leur décerner acte qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage en prévision de la demande d’expertise judiciaire,
— débouter la SCI [N] de sa demande de provision présentée à l’encontre des sociétés ABARNOU MONTAGES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes de garantie présentée à l’encontre des sociétés ABARNOU MONTAGES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société SNPR, la société CIGETEC-EMPB, le SDC à garantir intégralement les sociétés ABARNOU MONTAGES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation mises à leur charge,
— en tout état de cause, condamner la SCI [N] ou toute partie succombante au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, s’agissant de la demande de provision, qu’elle est contradictoire avec le fait de solliciter une mesure d’instruction in futurum, et que son montant n’est étayé par aucune pièce, étant relevé qu’il appartiendra à l’expert de chiffrer les éventuels désordres et d’indiquer les imputabilités techniques.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, la société SNPR, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant tant la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI [N] que toute demande qui serait présentée à son encontre ultérieurement au fond,
— à titre principal, débouter la SCI [N] de sa demande de provision,
— à titre subsidiaire, condamner la société ABARNOU MONTAGES à relever intégralement indemne la société SNPR contre toute condamnation qui serait prononcée à titre principal, subsidiaire, frais et intérêts,
— débouter la SCI [N] de sa demande de sécurisation, d’étanchéité et d’éclairage en raison de contestations sérieuses,
— à titre principal, débouter la SCI [N] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— à titre subsidiaire, condamner la société ABARNOU MONTAGES à relever intégralement indemne la société SNPR contre toute condamnation qui serait prononcée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport communiqué par la SCI [N] se contente de retenir la responsabilité de la société ABARNOU MONTAGES.
Elle ajoute que la SCI [N] ne justifie pas de la réalité de ses préjudices, pas plus que du montant sollicité au titre de la provision.
S’agissant de ses liens avec la société ABARNOU MONTAGES, elle rappelle qu’un contrat de sous-traitance ne créé pas de lien de subordination, et qu’aucune faute à sa charge n’est démontrée, justifiant d’engager sa responsabilité.
S’agissant de la demande de sécurisation, d’étanchéité et d’éclairage, elle fait valoir que le juge des référés ne peut pas seul décider les travaux à réaliser, et qu’elle n’a ni la qualité, ni les compétences pour exécuter ces travaux.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, la société CIGETEC EMPB, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui décerner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserve quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée,
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs,
— débouter la SCI [N] et toute autre partie de toute demande de provision formulée à l’encontre de la société CIGETEC EMPB,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens,
— laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande de provision n’est fondée que sur un rapport d’expertise amiable, que le rapport n’impute aucun dommage à la société CIGETEC EMPB, et que la SCI [N] n’apporte aucun élément supplémentaire permettant de justifier sa demande de provision en ce qu’elle vise la société CIGETEC EMPB.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, le SDC, représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— rejeter la totalité des prétentions judiciaires de la SCI [N],
— à défaut, condamner solidairement la société SNPR, la société ABARNOU MONTAGES, les compagnies MMA en qualité d’assureurs TRC, et les compagnies MMA en qualité d’assureurs de la société ABARNOU MONTAGES à garantir les condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires prononcées contre la copropriété, et l’en relever indemne,
— en toutes hypothèses, condamner la partie succombante à verser au SDC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les infiltrations par la verrière sont préexistantes au chantier, et qu’elles ont été constatées dans le procès-verbal réalisé avant le début des travaux (pièce n°6 SNPR )
S’agissant des infiltrations au droit du chéneau, il indique qu’elles font déjà l’objet d’une expertise d’assurance et que les réparations sont évaluées entre 2 000 et 2 500 euros, rendant disproportionnée une expertise judiciaire, l’assureur TRC ayant proposé un financement (pièces n°11-13).
S’agissant de la demande de travaux, le SDC rappelle que la SCI [N] est propriétaire du lot 17, de sorte qu’elle ne peut être obligée à réaliser des travaux sur ce lot privatif.
S’agissant de la demande de provision, le SDC soulève l’incohérence de solliciter une mesure d’expertise afin de faire chiffrer les travaux, et de solliciter une provision correspondant aux travaux nécessaires. Il ajoute que le coût de travaux ne repose sur aucun document technique et ne peut être imputé à la copropriété, puisqu’il s’agit manifestement de la reprise de désordres exclusivement privatifs, préexistants au chantier en cause.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, les compagnies MMA, en qualité d’assureurs Tous risques chantiers, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— statuer comme de droit sur la demande d’extension sous les protestations et réserves des compagnies MMA prises en qualité d’assureurs TCR,
— débouter la SCI [N] de sa demande de provision et le SDC de sa demande en garantie sauf à limiter la garantie de l’assureur à la somme offerte amiablement soit 3 600 euros,
— laisser les dépens à l’avance du SDC.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la demande de provision formulée par la SCI [N] a pour but de procéder aux travaux de réparation, de sorte qu’il n’y a lieu de condamner les défenderesses à l’exécution desdits travaux.
Sur la demande de provision, elles indiquent qu’elle porte sur la remise en état de l’ensemble de la toiture du garage, or, le constat d’huissier réalisé avant les travaux apporte la preuve de l’existence d’infiltrations avant la pose de l’échafaudage (pièce n°6 SNPR). Elles ajoutent qu’il résulte notamment du dernier rapport d’expertise SARETEC en date du 14 mai 2025, que « Les causes des infiltrations au niveau du cheneau de toiture peuvent être reliées au montage de l’échafaudage et donc aux travaux. Concernant les demandes du propriétaire du garage au niveau des infiltrations sur les autres zones de toiture aucun lien n’a été établi avec les travaux et un constat d’huissier avant travaux avait relevé des infiltrations préexistantes. » (pièce n°3). Elles constatent que la somme demandée n’est corroborée par aucune pièce.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par les demandeurs, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le toit en verre et la charpente des locaux de la SCI [N] se sont en partie effondrés suite à l’installation d’un échafaudage par la société ABARNOU MONTAGES.
S’agissant du SDC, il est constant qu’il est le maître d’ouvrage du chantier litigieux pour avoir confié une mission de ravalement à la société SNPR, laquelle a conclu un contrat de sous-traitance avec la société ABARNOU MONTAGES (pièces n°2 SCI et n°3-4 SNPR).
La société ABARNOU MONTAGES et ses assureurs les compagnies MMA, la société SNPR, la société CIGETEC EMPB, et les compagnies MMA en tant qu’assureurs TCR, ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise, de sorte qu’elles n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
La SCI [N] justifie, dès lors, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance, aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Il sera fait droit à sa demande d’expertise, selon les modalités précisées au dispositif, et à ses frais avancés.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 1242 du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
D’une part, il convient de relever que la SCI [N] ne verse aux débats aucune pièce justifiant la somme de 51 351,67 euros retenue par son assureur au titre de la réparation de ses préjudices, qu’il s’agisse des postes de préjudices retenus ou du montant alloué à chaque poste de préjudice.
D’autre part, si la SCI [N] vise l’article 1242 du Code civil à son dispositif, et au sein de ses écritures invoque les dommages causés par la société ABARNOU MONTAGES ainsi que le défaut de surveillance du SDC et de la société SNPR, elle ne démontre pas que les conditions de la responsabilité délictuelle soient réunies, a fortiori sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
En particulier, s’agissant du SDC et de la société SNPR, la SCI [N] ne démontre pas une faute qui leur serait imputable, et s’agissant de la société CIGETEC EMPB, la SCI [N] n’évoque même pas l’existence d’une telle faute.
Par ailleurs, il est constant que les différents intervenants à l’acte de construire litigieux ne peuvent être condamnés in solidum à réparer un préjudice que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage. Or, si les différents rapports d’expertise versés aux débats envisagent la responsabilité de la société ABARNOU MONTAGES, aucun de ces rapports ne fait état de l’éventuelle responsabilité des sociétés CIGETEC EMPB, SNPR et du SDC, qui n’est pas démontrée dans le cadre de la présente instance.
Pour ces raisons, l’obligation de réparation in solidum des sociétés ABARNOU MONTAGES, SNPR, CIGETEC EMPB et du SDC n’est pas suffisamment établie, de sorte que la demande de condamnation provisionnelle de la SCI [N] souffre de contestations sérieuses.
Par conséquent, la SCI [N] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande de mesures de sécurisation, d’étanchéité et d’éclairage
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Si l’urgence pourrait s’entendre des chutes de morceaux de verres en provenance du toit et ainsi du danger pour les personnes travaillant au sein du garage, il vient d’être considéré qu’il existe des contestations sérieuses à retenir l’obligation de réparation in solidum des sociétés ABARNOU MONTAGES, SNPR, CIGETEC EMPB et du SDC.
Par conséquent, la SCI [N] sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum des sociétés ABARNOU MONTAGES, SNPR, CIGETEC EMPB et du SDC à procéder aux travaux de sécurisation, d’étanchéité et d’éclairage.
Sur les autres demandes
La SCI [N] conservera les dépens de l’instance, à titre provisoire.
L’équité commande de débouter la SCI [N], la société ABARNOU MONTAGES et ses assureurs les compagnies MMA, la société SNPR, le SDC de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire étant de droit dans le cadre de la présente instance, il n’y a lieu à statuer sur la demande de la SCI [N] formulée à ce titre, sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire, et désignons pour y procéder Monsieur [U] [G] – [Adresse 7] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 12] , lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 8],
— se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
— convoquer les parties et entendre leurs explications afin d’évaluer les désordres, leur origine et le coût des réparations nécessaires et déterminer l’ampleur des travaux nécessaires pour la remise en état de la toiture,
— dire si les griefs et désordres évoqués par la société SCI [N] sont fondés et donner son avis sur les chefs de préjudices subis par celle-ci,
— déterminer les responsabilités encourues au regard de l’apparition des désordres et de ses conséquences,
— faire toute investigation utile à la manifestation de la vérité et donner tous avis utiles à la solution du litige ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI [N] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons la SCI [N] de sa demande provisionnelle ;
Déboutons la SCI [N] de sa demande de travaux ;
Déboutons la SCI [N], la société ABARNOU MONTAGES et ses assureurs les compagnies MMA, la société SNPR, le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 10] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SCI [N] aux dépens, à titre provisoire ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
La greffière, La juge des référés,
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