Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DU HAINAUT, Société GSF STELLA |
Texte intégral
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société GSF STELLA
C/
CPAM DU HAINAUT
__________________
N° RG 24/00297
N°Portalis DB26-W-B7I-IAQ6
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GSF STELLA
5 avenue d’Italie
80090 AMIENS
Représentant : Maître Julien LANGLADE de la SCP KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître MARCIANO
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DU HAINAUT
63 rue du rempart
CS 60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [V], salariée de la société GSF STELLA, mise à la disposition de la société TREMOIS, a été victime le 19 janvier 2024 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 22 janvier 2024 par l’employeur décrit comme suit : la salariée aurait ressenti une douleur dans le bas du dos, ainsi qu’un essoufflement.
Un certificat médical initial a été établi le jour-même faisant état de dorsalgies et lombalgies.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 janvier 2024, expédiée le 30 janvier 2024, l’employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut une lettre de réserves contestant à la fois la matérialité du fait accidentel et l’existence d’un lien entre les lésions et le travail. Il a parallèlement sollicité que, dans le cadre de l’instruction, lui soit adressé le dossier mentionné à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 5 février 2024, la CPAM du Hainaut a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par la société GSF STELLA, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté la contestation.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2024, la société GSF STELLA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 17 mars 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GSF STELLA, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— constater que [E] [V] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19/01/2024,
— constater que l’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet événement,
— constater que ces réserves ont été émises dans le délai réglementaire visé à l’article R 441-6 du code de la sécurité sociale,
— constater que ces réserves étaient motivées, en ce qu’elles évoquaient l’absence de fait accidentel, l’absence de lien de subordination et l’existence d’une lésion préexistante,
— constater que la caisse primaire ne pouvait se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident sans diligenter une instruction préalable,
— en conséquence : lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par [E] [V].
La CPAM du Hainaut est régulièrement dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 mars 2025, elle demande au tribunal de débouter la société GSF STELLA de l’intégralité de ses demandes et de juger opposable à cette dernière sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont a été victime [E] [V] le 19 janvier 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
1.1 Sur l’objet de la demande :
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet de la demande est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense ; et que l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires.
En l’espèce, les cinq demandes de simple constat émises par la société GSF STELLA ne constituent pas des prétentions au sens où l’entend le texte susvisé. Elles s’analysent en des moyens de droit venant à l’appui d’une unique prétention, en l’occurrence l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la CPAM du Hainaut portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail déclaré par [E] [V].
En conséquence, l’objet de la demande principale se limite à cette seule prétention.
1.2 Sur l’absence d’instruction préalable à la décision de prise en charge :
L’article R.441-6 alinéa premier du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il résulte de l’article R.441-7 du même code que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
A ce stade de la procédure, l’employeur n’a pas à justifier du bien-fondé des réserves qu’il formule (en ce sens : Cass. 2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-20.058, publié au bulletin). Il suffit qu’il conteste la matérialité même de l’accident, ou qu’il invoque des éléments de nature à remettre en cause son caractère professionnel. La lettre de réserves est suffisamment motivée lorsqu’elle porte sur l’absence de témoin pouvant attester de l’heure et du lieu de l’accident (en ce sens : Cass. 2e civ., 8 novembre 2018, n° 17-22.527 ; 28 mai 2020, n° 19-12.957 ; 25 avril 2024, n° 22-12.239) ou lorsqu’elle met en doute la matérialité du fait accidentel et évoque une pathologie antérieure (en ce sens : Cass. 2e civ., 17 décembre 2015, n° 14-28.312 : JCP S 2016, 1051).
Lorsque l’employeur formule des réserves motivées, l’organisme de sécurité sociale est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision. A défaut, la prise en charge est inopposable à l’employeur.
L’article R.441-6 alinéa premier du code de la sécurité sociale faisant référence à “tout moyen conférant date certaine” à leur réception par la caisse primaire d’assurance maladie des réserves émises par l’employeur, la date à prendre en compte pour apprécier le respect du délai de dix jours est nécessairement celle de la réception de la lettre, ou à tout le moins la date de la présentation de cette lettre à la caisse, et non la date d’expédition de cette lettre. Il s’ensuit qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réception, par la caisse, de la lettre de réserves avant l’expiration du délai de dix jours.
En l’espèce, la société GSF STELLA produit aux débats une lettre datée du 29 janvier 2024 par laquelle elle émettait des réserves sur la matérialité de l’accident du travail, et sur le lien entre les lésions et le travail. Ces réserves, qui portent sur l’absence de fait accidentel brusque et soudain et sur l’absence de relation de causalité entre le travail et les lésions, sont suffisamment motivées.
La CPAM du Hainaut ne conteste pas la réalité de cette lettre de réserves ; elle fait cependant valoir qu’elle n’en a été destinataire que le 2 février 2024, soit après l’expiration du délai de dix jours prévu par l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des éléments produits aux débats que :
— la société GSF STELLA a expédié le 30 janvier 2024 à la CPAM du Hainaut une lettre recommandée avec accusé de réception n°2C 182 890 4064 8 datée du 29 janvier 2024 ;
— cette lettre a été distribuée à sa destinataire le 2 février 2024.
Le délai de dix jours francs ayant commencé à courir le 23 janvier 2024, lendemain de la date d’établissement de la déclaration d’accident du travail, il est venu à expiration le jeudi 1er février 2024 à minuit.
Il en résulte que la CPAM du Hainaut n’a pas été destinataire de la lettre de réserves dans le délai imparti par l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale. Partant, la caisse n’avait pas à en tenir compte et elle n’était donc pas tenue de diligenter une instruction préalable à sa décision de prise en charge. Il convient incidemment de souligner que la déclaration d’accident du travail ne comportait quant à elle aucune réserve émise par l’employeur.
Dès lors, en considération des circonstances propres à l’espèce, le moyen tiré de l’absence de mise en oeuvre par la caisse d’une instruction que l’émission de réserves aurait rendue obligatoire ne peut prospérer.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société GSF STELLA tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont [E] [V] a été victime le 19 janvier 2024.
1.3 Sur la matérialité du fait accidentel et le lien des lésions avec le travail :
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GSF STELLA ne discute pas de la matérialité de l’accident subi par [E] [V], et pas davantage de l’absence de lien entre l’accident et le travail ; elle se borne à exciper de l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, faute pour la caisse d’avoir diligenté une mesure d’instruction.
Il n’y a donc rien à trancher sur ce point.
Il sera souligné à titre superfétatoire que le fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.569 ; 12 mai 2011, n°10-15.727 ; 4 avril 2013, n°12-13.756) ou que le salarié se serait soustrait à l’autorité de l’employeur en se plaçant en dehors de la sphère d’autorité de ce dernier, circonstances qui ne sont en l’espèce pas établies par la société GSF STELLA.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société GSF STELLA supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est incidemment pas sollicitée.
Décision du 28/04/2025 RG 24/00297
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de la société GSF STELLA,
Déclare opposable à la société GSF STELLA la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont [E] [V] a été victime le 19 janvier 2024,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société GSF STELLA,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Victime ·
- Sécurité
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- In concreto ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Ordures ménagères ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bail ·
- Juge
- Douanes ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Importation ·
- Vente ·
- Recette ·
- Exportation ·
- Principe du contradictoire ·
- Contrôle
- Nullité du contrat ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Concept ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Réparation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Crédit immobilier ·
- Commandement ·
- Développement ·
- Patrimoine ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.