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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 juin 2025, n° 24/06033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [C]
Madame [W] [F] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06033 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JBP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic ADJ GESTION sis [Adresse 1]
représenté par Me Caroline JOURNO-NAÏM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2288
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [F] épouse [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06033 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JBP
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C] et Mme [W] [F] sont propriétaires des lots n°419 et 449 dans l’immeuble sis [Adresse 5], cadastré B1 n°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL ADJ GESTION en exercice, a assigné M. [R] [C] et Mme [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7266,54 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus), décompte arrêté au 1 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024,337,29 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1500 euros de dommages et intérêts,1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] faisait valoir que les appels de charges n’étaient pas régulièrement payés, ce qui entrainait pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes formées au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement, mais maintenir ses demandes formées au titre des dommages-intérêts et frais du procès.
Il précise que si sa créance a été réglée avant l’audience, les copropriétaires n’avaient, jusqu’à ce paiement, réglé aucune charge depuis 2020.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [R] [C] et Mme [W] [F] n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée. Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que M. [R] [C] et Mme [W] [F] présentent, de manière récurrente depuis 2021, des impayés de charges de copropriété et de travaux.
Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Le montant sollicité sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par M. [R] [C] et Mme [W] [F]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [C] et Mme [W] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SARL ADJ GESTION, la somme de 300 euros au titre des dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [R] [C] et Mme [W] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SARL ADJ GESTION, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [C] et Mme [W] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente.
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