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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 avr. 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTU RE - ARCA, MAF ASSURANCES |
Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 07 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFLZ
du rôle général
[Z] [N]
c/
S.A.S. ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTU RE – ARCA
MAF ASSURANCES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTU RE – ARCA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RC – RC décennale de la SAS ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTURE (ARCA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [N], propriétaire d’une parcelle cadastrée [Adresse 5] [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] à [Localité 6], a entrepris d’y faire construire une maison d’habitation.
Elle a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la S.A.S. ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTURE (ARCA), suivant contrat en date du 7 février 2022 et les travaux de construction à la S.A.S. CORPRO, suivant devis en date des 14 septembre et 10 octobre 2022.
Alors que la construction n’était pas achevée, Mme [N] a constaté des désordres et défauts de conformité affectant les travaux.
Un diagnostic technique a été établi par M. [C] [H] [E] le 21 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, Mme [J] [N] a assigné la S.A.S. ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTURE (ARCA), la S.A.S. CORPRO et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la S.A.S. CORPRO, devant la présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, la S.A.S. ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTURE (ARCA) a assigné la S.A.R.L. MAISONS ETIX devant la présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 7 novembre 2023, M. [T] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 20 février 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. CORPRO.
Par ordonnance de référé en date du 10 septembre 2024, le juge des référés a notamment :
Déclaré communes et opposables à la S.A. MAF et M. [K] [Q] les opérations d’expertise, Dit que la mission de l’expert sera complétée de la manière suivante : Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le diagnostic technique additif dressé par M. [B] [E] le 7 mars 2024, et les décrire ; Réaliser un diagnostic sur l’implantation de l’ouvrage et de la cuve de rétention d’eau afférente en vérifiant plus particulièrement les limites de la propriété voisine ainsi que l’altimétrie de la cuve, afin qu’il puisse se prononcer sur le respect des limites de propriété respectives.
Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la MUTUELLES DES ARCHITECTES DE FRANCE.
Par actes séparés en date du 4 août 2025, Mme [Z] [N] a assigné la SAS ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTURE – ARCA, MAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RC- RC décennale de la SAS ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTURE (ARCA) et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur RC – RCD de la SARL CORPRO en référé aux fins suivantes :
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais d’ores et déjà et par provision ; Condamner in solidum la SAS ARCA, la MAF ASSURANCES, la SA MIC INSURANCE COMPANY à porter et payer à Mme [N] les sommes suivantes : – 43 093 € au titre du trop payé au regard de l’avancement du chantier,
— 23 814 TTC au titre de la reprise des menuiseries non-conformes,
— 16 250 € au titre du préjudice de jouissance.
Condamner les mêmes et selon la même solidarité à porter et payer à Mme [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société MAF ASSURANCES a conclu au débouté de Mme [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ainsi qu’au débouté de la société ARCA de sa demande de condamnation en garantie. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions en défense, la SAS ATELIER DE RENOVATION ET DE CREATION EN ARCHITECTURE – ARCA a demandé au juge des référés de débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ou à tout le moins, de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer Mme [N] à se pourvoir au fond. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la société MAF ASSURANCES à la garantir intégralement du montant des condamnations prononcées à son encontre et la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions en défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY a sollicité de voir débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, outre la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de ses prétentions, Mme [Z] [N] a conclu aux fins de voir :
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais d’ores et déjà et par provision : Condamner in solidum la SAS ARCA, la MAF ASSURANCES, la SA MIC INSURANCE COMPANY à porter et payer à Madame [N] les sommes suivantes : – 43 093 € au titre du trop payé au regard de l’avancement du chantier,
— 23 814 € TTC au titre de la reprise des menuiseries non-conformes,
— 16 250 € au titre du préjudice de jouissance.
Condamner les mêmes et selon la même solidarité à porter et payer à Mme [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance, Débouter les sociétés SAS ARCA, la MAF ASSURANCES, la SA MIC INSURANCE COMPANY de toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, hors les cas prévus par la loi, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. De telles demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de provision
Mme [N] sollicite la condamnation in solidum de la SAS ARCA, la MAF ASSURANCES et la SA MIC INSURANCE COMPANY à porter et payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 43 093 euros au titre du trop payé au regard de l’avancement du chantier,
— 23 814 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries non-conformes, – 16 250 euros au titre du préjudice de jouissance.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
Le pré-rapport provisoire de l’expert judiciaire déposé le 21 octobre 2025 établit avec la clarté requise devant la juridiction des référés l’existence de non-conformités sur les menuiseries extérieures, Ces constatations sont corroborées par le rapport d’expertise privée de M. [E] du 21 mars 2023 et son additif du 7 mars 2024,La fourniture et la pose de nouvelles menuiseries conformes aux termes du marché est en attente de chiffrage mais qu’il est d’ores et déjà possible d’avancer que Mme [N] a payé la somme de 19 845 € HT soit 23 814 euros TTC pour la fourniture et la pose de l’ensemble des fenêtres litigieuses,Elle justifie également d’un préjudice en lien avec un trop payé de 43 093 euros sans rapport avec l’état d’avancement réel du chantier qui résulte de la mauvaise foi de la société CORPRO et d’une défaillance grave de la société ARCA dans sa mission de direction et de contrôle de l’exécution des marchés de travaux, Le défaut d’assurance dommages-ouvrage lui porte gravement préjudice au regard de l’arrêt du chantier et du caractère inachevé de la construction, La liquidation judiciaire de CORPRO ne constitue nullement un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité solidaire de l’architecte et de ses assureurs,Le moyen tiré de l’absence de réception des travaux est inopérant s’agissant des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, Le moyen tiré de l’absence de réception formelle des travaux ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 1792 du code civil dès lors qu’une réception tacite peut être caractérisée,L’argumentation de MIC INSURANCE relative à la résiliation de son contrat au 25 mai 2023 et le moyen tiré de la non-reconduction du contrat après le 25 mai 2023 sont totalement inopérants et ne constituent manifestement pas une contestation sérieuse faisant obstacle au référé-provision, la société MIC INSURANCE demeurant tenue à garantie tant au titre de la responsabilité décennale qu’au titre des préjudices immatériels, le fait générateur étant survenu et la réclamation ayant été formalisée durant la période contractuelle,L’exclusion de garantie invoquée par la MAF pour la demande de restitution du trop-perçu méconnaît l’étendue de l’obligation de garantie de l’assureur de responsabilité civile professionnelle, la facturation excessive constituant un manquement contractuel de l’architecte dans l’exercice de sa mission de contrôle financier du chantier, manquement dont la réparation relève de la garantie responsabilité civile professionnelle, Le caractère provisoire du pré-rapport de l’expert ne constitue pas un obstacle à l’octroi d’une provision.
Pour s’opposer à cette demande, la société MAF ASSURANCES soutient notamment que :
Il ne peut y avoir de réception tacite lorsqu’il y a contestation de la part de Mme [N] sur la qualité des travaux, ce qui est manifeste en l’espèce, Le constat de la réception tacite de l’ouvrage ressort du seul juge du fond, Le fondement applicable est celui de l’article 1231-1 du code civil et par voie de conséquence, le régime de la faute prouvée dont l’appréciation ressort là aussi du seul juge du fond, En tout état de cause, le juge des référés ne peut interpréter les clauses d’un contrat d’assurance, sauf à trancher le fond du dossier, La restitution de sommes trop payées n’entre manifestement pas dans le champ des garanties offertes par un assureur, la MAF n’ayant perçu indument aucune somme d’argent.
Pour s’opposer à cette demande, l’ARCA soutient notamment que :
Une première difficulté relevant d’un débat de fond réside dans l’absence de réception, Le fait d’alléguer des désordres ou non-conformités démontre l’absence d’intention du maitre d’ouvrage de recevoir l’ouvrage en état, Il est difficile d’identifier la moindre réception tacite de sorte que toute réclamation formée au visa de l’article 1792 du code civil apparait en l’état irrecevable, en tout cas mal fondée, Ces questions relèvent à l’évidence d’un débat de fond échappant à la compétence matérielle du juge des référés, Une deuxième difficulté tient au fait qu’il existe toujours une discussion relative à l’imputabilité des désordres identifiés, Il n’est nullement établi le lien de causalité entre d’éventuels manquements de la maîtrise d’œuvre, et les préjudices aujourd’hui revendiqués par Mme [N], lesquels concernent en premier lieu la société CORPRO, dont le mandataire judiciaire, n’est même pas actionné dans le cadre de la présente action,Il n’appartient en aucun cas à un maître d’œuvre de se substituer à une entreprise défaillante pour financer la fourniture ou encore la remise en état d’ouvrage non-conformes en cours de chantier, Mme [N] se plaint d’un arrêt de chantier qui est certes lié à des manquements contractuels de la société CORPRO, mais dont elle est partiellement à l’origine pour avoir mis à mal une résolution amiable du litige en refusant l’accès au chantier des intervenants et en engageant immédiatement des mesures précontentieuses.
Pour s’opposer à cette demande, la SA MIC INSURANCE COMPANY soutient notamment que :
Mme [N] ne saurait valablement soutenir qu’elle aurait réceptionné tacitement les lots « terrassement, maçonnerie, gros-œuvre, charpente et couverture » alors même qu’elle a rapidement fait appel à un expert privé en la personne de M.[E], aux fins d’établir un diagnostic de son chantier dès le mois de mars 2023,Le constat d’une réception tacite est du seul ressort du juge du fondLa réclamation sur le fondement de la responsabilité contractuelle apparait infondée et ne saurait prospérer La société CORPRO n’était plus assurée au 25 mai 2023 et n’était pas couverte pour des activités telles que menuiseries, charpente, VRD ou encore chauffage en cours de période de validité du contrat de sorte que ses garanties RC ne sont pas mobilisables, la société MIC n’a reçu aucune somme d’argent de la part de Mme [N] et la restitution du trop-perçu n’entre pas dans le champ de ses garanties.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et elle ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
En l’espèce, les multiples contestations soulevées par les parties au sujet de l’absence de réception de l’ouvrage, de la responsabilité des différents intervenants et de la mobilisation des garanties d’assurance, ne peuvent, en raison de leur complexité, être tranchées par le juge des référés, juge de l’évidence.
Dans ces circonstances, la demande de provision se heurte à l’existence de contestations sérieuses ne pouvant manifestement pas être examinées à ce stade de la procédure.
Par conséquent, il convient de rejeter cette demande.
2/ Sur les frais
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [N] qui sera condamnée à payer à la SAS ARCA, la MAF ASSURANCES, la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 300 euros chacune.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
Mme [N] conservera également les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de provision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] à payer à la SAS ARCA, la MAF ASSURANCES, la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, La Présidente,
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