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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/05264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, Compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/05264 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBZA
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrées le :
à :
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-[Localité 2]
Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [I] [W]
né le 30 Avril 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [P] [C] épouse [W]
née le 06 Septembre 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS:
Monsieur [X] [O] Agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSTRUCTION G MONTEFORTE, domicilié : chez , [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. Entreprise Générale [Localité 4] Bâtiment MARSAP, domiciliée : chez [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. PISCINES Assistance, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 24 Novembre 2022 sous le n° RG 20/03379, intéressant Monsieur [I] [W], Madame [P] [C] et Monsieur [X] [O] et autres ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil de Monsieur et Madame [W], enregistrée au greffe le 17 Septembre 2024 et les motifs y figurants ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le dispositif du jugement rendu le 24 Novembre 2022 manque de précision concernant la valeur réelle des sommes mentionnées. En effet, le tribunal n’indique pas si les valeurs mentionnées sont des valeurs hors taxes ou toutes taxes comprises.
Concernant le chiffrage au titre de la reprise du mur de soutènement de l’escalier, les motifs du jugement en page 12 énonce un prix de « 400 euros HT ». Or, le dispositif mentionne en page 16, « 400 euros au titre du soutènement de l’escalier ». Il convient de constater que le dispositif omet de préciser que le montant mentionné est hors taxe. Il s’agit donc d’une omission purement matérielle.
Concernant le chiffrage au titre des travaux de reprise, les motifs du jugement indiquent clairement en page 12 un montant total de « 17501 euros HT » se décomposant ainsi qu’il suit :
« - 8 851 euros HT au titre de la reprise du mur édifié contre le mur actuel de la maison
— 350 euros HT au titre du pilier en ciment non perpendiculaire au mur de la maison
— 5 400 euros HT au titre de la reprise des escaliers
— 400 euros HT au titre de la reprise du mur de soutènement de l’escalier
— 150 euros HT au titre du passage devant les chambres qui varie de plusieurs centimètres
— 500 euros HT au titre des fissures généralisées de la terrasse
— 350 euros HT au titre du percement du mur du garage
— 1500 euros HT pour la mise en place d’une bonde. "
Dès lors, le montant de 14.601 euros retenu et mis à la charge de la SARL ENTREPRISE GENERALE [Localité 4] BATIMENT MARSAP et de la société CONSTRUCTION G MONTEFORTE est nécessairement, à la lecture de la motivation, un montant hors taxes.
Le dispositif, en page 16, ne précisant pas si le montant de 14 601 euros est un montant hors taxes ou toutes taxes comprises, il convient de relever une omission matérielle.
Concernant la condamnation de la SARL MARSAP à la somme de 1450 euros, la motivation du jugement en page 13 indique "La SARL MARSAP sera condamnée à verser… la somme de 1000 euros HT outre 450 euros TTC au titre de la rigole d’évacuation des eaux usées ".
Or, il est possible de lire dans le dispositif en page 16 : "CONDAMNE la SARL ENTREPRISE GENERALE [Localité 4] BATIMENT MARSAP à verser… la somme de 1450 euros … " sans aucune autre précision. Il y a lieu de relever une erreur matérielle.
Enfin, concernant la condamnation de la SARL PISCINES, la motivation indique clairement une condamnation à hauteur de « 1500 euros HT », le dispositif reprend clairement cette valeur en page 17 du jugement. Il n’y a aucune omission matérielle en l’espèce. Cependant, la requête en rectification sollicite que tous les montants soient mentionnés toutes taxes comprises dans le dispositif. Il y a lieu de déclarer bien fondé la requête.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur et omission purement matérielles.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT que le dispositif du jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 24 Novembre 2022, rendu sous le n° RG 20/03379, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
Les formules :
« 400 euros au titre du mur de soutènement de l’escalier »,
« 14 601 euros au titre de la reprise des désordres »,
« CONDAMNE la SARL ENTREPRISE GENERALE [Localité 4] BATIMENT MARSAP à verser à Monsieur [I] [W] et Madame [P] [W], née [C], la somme de 1450 euros correspondant aux travaux de reprise concernant les désordres affectant le pilier en ciment, le passage dans les chambres, les fissures et la rigole d’évacuation des eaux usées "
« DIT que la SAR ENTREPRISE GENERALE [Localité 4] BATIMENT MARSAP sera tenue in solidum avec la société CONSTRUCION G MONTEFORTE du paiement de la somme de 14 601 euros au titre de la reprise des désordres et la condamne en conséquence à verser ce montant à Monsieur [I] [W] et Madame [P] [W] née [C] ",
« CONDAMNE la SARL PISCINES Assistance à verser à Monsieur [I] [W] et Madame [P] [W] née [C] la somme de 1500 euros HT au titre de l’omission d’une bonde dans la piscine",
Seront remplacées par les formules :
« 400 euros HT soit 480 euros TTC au titre du mur de soutènement de l’escalier »,
« 14 601 euros HT soit 17 521,20 euros TTC au titre de la reprise des désordres »,
« CONDAMNE la SARL ENTREPRISE GENERALE [Localité 4] BATIMENT MARSAP à verser à Monsieur [I] [W] et Madame [P] [W], née [C], la somme de 1650 euros TTC correspondant aux travaux de reprise concernant les désordres affectant le pilier en ciment, le passage dans les chambres, les fissures et la rigole d’évacuation des eaux usées",
« DIT que la SARL ENTREPRISE GENERALE [Localité 4] BATIMENT MARSAP sera tenue in solidum avec la société CONSTRUCION G MONTEFORTE du paiement de la somme de 14 601 euros HT soit 17 521,20 euros TTC au titre de la reprise des désordres et la condamne en conséquence à verser ce montant à Monsieur [I] [W] et Madame [P] [W] née [C] ",
« CONDAMNE la SARL PISCINES Assistance à verser à Monsieur [I] [W] et Madame [P] [W] née [C] la somme de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC au titre de l’omission d’une bonde dans la piscine ",
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de jugement, rendu le 24 Novembre 2022 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 24 Novembre 2022 et notifié comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 5 Mars 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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