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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 févr. 2026, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01409 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMSE
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Madame [C] [S] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2289
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [F]
demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Margaux BERETTI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D069
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 6 juin 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00442, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [S] épouse [U], désigné Monsieur [W] [Q], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [O] [H], par ordonnance de changement d’expert du 17 juillet 2025.
Par assignation délivrée le 16 décembre 2025, Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [S] épouse [U] demandent, au visa des articles 245 et 835 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [F].
A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [S] épouse [U] ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, Monsieur [P] [F] et Madame [G] [F], représentés par leur conseil, ont formé protestations et réserves par conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2026.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [P] [F] et Madame [G] [F] sont les propriétaires du bien mitoyen de celui de Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [S] épouse [U].
En conséquence, Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [S] épouse [U] justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [F].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [S] épouse [U], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [F], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 6 juin 2025 désignant Monsieur [W] [Q], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [O] [H], par ordonnance de changement d’expert du 17 juillet 2025 ;
DIT que Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [S] épouse [U] communiqueront sans délai à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [F], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Monsieur [P] [F] et Madame [G] [F], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [S] épouse [U], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [S] épouse [U] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [F], sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [S] épouse [U].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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