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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 13 févr. 2026, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
13 FEVRIER 2026
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6DV
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
S.A. immatriculée à l’office suédois d’enregistrement des sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 1] (Suède), agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) domiciliée [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 843 407 214,
venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en vertu de la cession de créances intervenue suivant acte de cession de créances en date du 30 octobre 2025,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, en ses bureaux situés [Adresse 4],
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [V], [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 19 Décembre 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Madame [N] [H] et Monsieur [V], [B] [F] respectivement les 27 Août 2024 et 5 Septembre 2024 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier leur appartenant situé [Adresse 7], une maison individuelle à usage d’habitation, avec accès sur la voie commune, deux places de stationnement extérieures et un jardin à jouissance exclusive, formant le lot numéro 1 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé "[Adresse 8]", cadastré section AD numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et les 496/1000èmes des parties communes générales, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 29 novembre 2017 par Maître [J] [P], notaire associé à [Localité 5] (Loiret).
Les commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 18 Octobre 2024 sous les volumes 2024 S n°104 et n°105 puis le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [V], [B] [F] et Madame [N] [H] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par actes séparés du 18 Novembre 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 21 Novembre 2024.
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [V] [F], comparant en personne, et Madame [N] [H], comparante en personne assistée de Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau D’ORLEANS, ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.Ils expliquent avoir signé un mandat de vente exclusif du bien au prix de 260.000 euros, ce mandat venant à échéance en juin 2025. Ils précisent que deux personnes ont visité le bien et attendent d’obtenir leur financement. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne s’est pas opposée, représenté par son conseil a indiqué qu’il n’était pas opposé à la vente amiable sollicitée par Monsieur [V] [F] et Madame [N] [H], mais suggéré une baisse du prix minimal de vente. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, et le tribunal a accepté la transmission en cours de délibéré des estimations de la valeur du bien immobilier.
En cours de délibéré, Madame [N] [H] a communiqué le 28 mai 2025 deux avis de valeurs.
Par jugement avant-dire droit du 28 juillet 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire au 3 octobre 2025, aux fins de justifier l’exigibilité du prêt DUO GENERIQUE 0% AVEC CC” n°744448A et de recueillir des observations des parties en cas d’absence de justification d’une mise en demeure préalable visant ledit prêt et du prononcé de la déchéance du terme dudit prêt.
Aux termes de conclusions notifiées le 25 septembre 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fourni au tribunal les explications et justifications sollicitées.
A l’audience du 3 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2025.
Aux termes de conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a sollicité le tribunal de déclarer son intervention volontaire recevable en qualité de créancier poursuivant venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
A l’audience du 19 Décembre 2025, Madame [N] [H], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions n°2 déposées à l’audience et a sollicité le tribunal :
— d’être autorisé à vendre amiablement le bien saisi en indiquant qu’une promesse de vente avait été signée;
— d’octroyer un délai maximal de 4 mois ;
— taxer les frais de procédure ;
— dire que les dépens seront employés en frais de saisie.
Monsieur [V], [B] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à cette audience mais ayant comparu à l’audience du 16 Mai 2025, le jugement sera contradictoire. Ce dernier avait sollicité du tribunal l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué qu’il n‘était pas opposé à la vente amiable sollicitée par Monsieur [V], [B] [F] et Madame [N] [H].
A l’audience, le tribunal a demandé de produire la notification de la cession de créances intervenue entre la société HOIST FINANCE AB et le CREDIT FONCIER DE FRANCE, ainsique le cas échéant la promesse de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
En cours de délibéré, Madame [N] [H] a déposé au greffe le 26 décembre 2025 la copie de la promesse de vente signée.
La société HOIST FINANCE AB a communiqué, par la voie électronique le 28 janvier 2026, l’acte de signification des conclusions d’intervention volontaire à Monsieur [V], [B] [F] réalisée le 16 janvier 2026 et une copie des pièces 17, 18 et 19.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statut sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En application des articles 1103 et 1225 du code civil, lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En application de l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
L’article 1324 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 a allégé le formalisme de l’article 1690 du code civil permettant l’opposabilité d’une cession de créance, en n’exigeant désormais qu’une notification de celle-ci.
Il sera rappelé qu’il a été jugé, sous l’empire de l’ancien article 1690 du code civil qui exigeait la signification de la cession de créance pour permettre son opposabilité au débiteur, que la remise au débiteur de conclusions, lors d’une audience devant le juge de l’exécution, mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession équivalait àune une signification de celle-ci au débiteur auquel la cession est dès lors opposable (rappr. Cass, Civ 1ère, 1er juin 2022, n°21-12.276).
En l’espèce, le CREDIT FONCIER DE FRANCE verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu le 29 novembre 2017 par Maître [J] [P], notaire associé à [Localité 5] (Loiret), dûment revêtu de la formule exécutoire.
Le créancier poursuivant justifie avoir mis en demeure Madame [N] [H] et Monsieur [V], [B] [F] par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 07 Février 2024. Elle établit par ailleurs avoir notifié à Madame [N] [H] et Monsieur [V], [B] [F] la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 15 Avril 2024 avant d’engager la procédure de saisie immobilière.
Il ressort du commandement délivré à la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE et de l’état hypothécaire que la procédure de saisie immobilière porte sur des droits réels immobiliers dont sont titulaires Madame [N] [H] et Monsieur [V], [B] [F].
Il ressort du courrier du 1er décembre 2025 à Madame [N] [H], distribué le 9 décembre 2026, et de l’acte de signification des conclusions délivrées à Monsieur [V], [B] [F] le 16 janvier 2026, que la cession de créances entre le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société HOIST FINANCE AB est opposable à ces derniers.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE, sera mentionnée pour la somme totale de 245.221,93 euros, comptes arrêtés au 15 avril 2024, outre intérêts postérieurs.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois».
En l’espèce, Madame [N] [H] et Monsieur [V], [B] [F] justifient par la production d’une promesse de vente faire des démarches pour trouver un acquéreur à l’amiable. Eu égard à leur demande et compte tenu de la situation et de l’état du bien tel que cela ressort du cahier des conditions de vente et du procès-verbal de description versés aux débats, il convient d’autoriser la vente amiable et de fixer à la somme de 200.000 euros net vendeur en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu compte tenu des conditions économiques du marché immobilier, étant souligné qu’il s’agit d’un prix minimum qui pourra bien entendu être dépassé si le débiteur saisi trouve acquéreur pour un montant supérieur.
L’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 29 Mai 2026 à 14 heures pour constater la réalisation de la vente.
En vertu de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution aucun délai ne pourra être accordé, sans accord écrit d’engagement d’acquisition et seulement pour permettre la réalisation de l’acte authentique.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés lesquels doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente conformément à l’article R322-24 dudit code.
V. SUR LES FRAIS DE POURSUITE :
Sur la demande du créancier poursuivant, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.958,27 euros qui devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 6] et par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
CONSTATE que la société HOIST FINANCE AB, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance de la société HOIST FINANCE AB s’établit pour la somme totale de 245.221,93 euros, comptes arrêtés au 15 avril 2024, outre intérêts postérieurs ;
AUTORISE Madame [N] [H] et Monsieur [V], [B] [F] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits aux commandements de payer valant saisie qui a été délivré aux débiteurs respectivement les 27 Août 2024 et 5 Septembre 2024 ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 200.000 euros ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.958,27 euros qui sera directement versée par l’acquéreur en sus du prix de vente et dit que l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A.444-91 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
vendredi 29 Mai 2026 à 14 heures
au tribunal judiciaire [Adresse 9] à Orléans salle n°7 – rdc
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE au débiteur qu’il doit accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande de ses diligences ;
DIT qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
DIT que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
RAPPELLE que conformément à l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’Exécution, le présent jugement sera notifié par le greffe ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 13 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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