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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 août 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00591 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SKR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AOUT 2025
MINUTE N° 25/01220
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M], [C] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[C], vestiaire : 40
ET :
Monsieur [D] [N] [Y] [X],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du 3 septembre 2024, Monsieur [M] [O] a été déclaré adjudicataire d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le jugement a été signifié à Monsieur [D] [X], ancien propriétaire des lieux, le 23 octobre 2024.
Par acte délivré le 21 mai 2025, Monsieur [O] a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [D] [X] pour le voir condamné à lui payer à titre provisionnel une somme mensuelle de 1.178 euros, à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement, à compter du 3 septembre 2024, date du jugement d’adjudication, jusqu’à la libération effective des lieux. Il demande en outre la condamnation Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
À cette audience, Monsieur [O] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il explique que malgré de nombreuses diligences réalisées pour informer Monsieur [X] de son obligation de quitter les lieux, notamment la signification du jugement le 23 octobre 2024 et le commandement de quitter les lieux le 4 décembre 2024, ce dernier est demeuré dans l’appartement. Il précise que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle a été estimée au regard de la valeur locative du bien.
Régulièrement assigné, Monsieur [X] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, „Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
En outre, il résulte de l’article L.322-13 du code de procédure civile d’exécution que l’adjudicataire étant devenu propriétaire du bien par l’effet du jugement d’adjudication, le débiteur saisi est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation.
Au cas présent, le maintien dans les lieux de Monsieur [X] causant un préjudice matériel à Monsieur [O] du fait d’une occupation des lieux sans contrepartie, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter du jour de la signification du jugement d’adjudication et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Monsieur [O] justifie la valeur locative du bien par une attestation établie par la société MD CONSEILS IMMO, agence immobilière, le 22 janvier 2025, à hauteur de 1.178 euros par mois.
Monsieur [X] sera donc condamné à régler cette somme mensuellement à Monsieur [O], à titre provisionnel et à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 23 octobre 2024, date de signification du jugement d’adjudication, jusqu’à la libération effective des lieux
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [X] est condamné aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] les frais irrépétibles d’instance par lui engagés. Monsieur [X] sera donc condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [M] [O], par provision, la somme de 1.178 euros au titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 23 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [D] [X] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 AOUT 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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