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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 mars 2025, n° 24/04954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04954 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNAN
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/04954 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNAN
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à Me Lamine DOBASSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SWING RIVE GAUCHE SIS [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, service juridique, dont le siège social est situé à [Localité 7] (92545), [Adresse 2] UNIS, prise en son établissement, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [B] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [M] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] sont propriétaires d’un lot de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [9], sis [Adresse 1].
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires la résidence SWING RIVE GAUCHE, pris en la personne de son syndic la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, a assigné Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— condamner solidairement Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] à payer au syndicat des copropriétaires SWING RIVE GAUCHE, sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, la somme de 5.947,78 euros outre intérêts depuis le commandement de payer en date du 21 mars 2024,
— condamner solidairement Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] à payer au syndicat des copropriétaires SWING RIVE GAUCHE, sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, la somme de 50 euros au titre du remboursement du coût de la médiation,
— condamner solidairement Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] à payer au syndicat des copropriétaires SWING RIVE GAUCHE, sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] aux dépens en ce compris les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 04 février 2025.
De leur côté, Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I], demandent au juge des référés, de :
— arrêter la somme totale due au titre des arriérés de charges de copropriété et charges et provisions échues et à échoir en vertu des dispositions de l’article 19-2 précité à la somme de 5.510,78 euros,
— juger que Madame et Monsieur [I] sont des débiteurs de bonne foi,
— dire que Madame et Monsieur [I] s’engagent à régler la somme de 200 euros par mois, en sus des appels de fonds à venir, pour solder la dette de charges de copropriété en 24 échéances et la totalité du solde restant à la dernière échéance,
— accorder aux époux [I] des délais de paiement sur une période de 24 mois à raison de 200 euros par mois pour solder sa dette d’arriérés de charges de copropriété et la totalité du solde à la dernière échéance,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence SWING [Adresse 8] GAUCHE de sa demande de voir condamner solidairement Madame et Monsieur [I] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ".
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est justifié que Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] sont propriétaires des lots de copropriété n°1 et 309 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de la résidence [Adresse 10] à [Localité 11]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, ils doivent s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 07 janvier 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus) que Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] restent redevables de la somme de 4.163,28 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Il convient d’expurger de ce montant les frais de commissaire de justice (pour 501,01 euros) qui relèvent des dépens de l’instance.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I]. Il pèse désormais sur eux la preuve d’avoir à démontrer qu’ils se sont bien acquittés du montant de leurs charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne leur sont pas dues. Dans leurs écritures, Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] indiquent ne pas contester leur dette.
Il en résulte que Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] sont donc redevables de la somme de 3.662,27 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 07 janvier 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les charges de copropriété à échoir récupérables
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de
fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités
différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale (…). "
L’article 19-2 de ce même texte énonce : " A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une
provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir
constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget
prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire,
condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".
En vertu de ces textes, le syndicat des copropriétaires sollicite les charges et provisions non encore échues, mais approuvées pour l’exercice 2025, lors de l’assemblée générale des copropriétaire en date du 24 juin 2024 et qui ont été soumises, par lettres de mise en demeure et commandement de payer au copropriétaire défaillant.
Il en résulte que Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] sont bien redevables de la somme de 1.207,92 euros au titre des charges et provisions non encore échues (appels de fonds du 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
* Sur les délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ".
En l’espèce, Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] sollicitent d’être autorisé à différer le paiement de leur dette sur 24 mois et s’engagent à verser la somme de 200 euros par mois.
Il ressort du dernier décompte transmis en date du 07 janvier 2025 que Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] ont procédé à un règlement de 220 euros en date du 06 janvier 2025. Par ailleurs, il résulte du relevé de compte que les consorts [I] procèdent de manière régulière au règlement de leurs charges de copropriété.
Cela démontre que les consorts [I] disposent d’une capacité financière pour s’acquitter de leur dette.
Compte tenu de cette « situation », des délais de grâce seront accordés à Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I], partie succombante en ce qu’ils n’ont pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, seront tenus aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût des commandements de payer (pour 440,74 euros) et de l’assignation aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [Adresse 10] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [Adresse 10] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, la somme de 3.662,27 euros (TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS et VINGT SEPT CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété échues, arrêtée au 07 janvier 2025 (appel du fonds du 1er trimestre 2025 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [Adresse 10] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, la somme de 1.207,92 (MILLE DEUX CENT SEPT EUROS et QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété à échoir, (2ème, 3ème et 4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] un délai pour se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement de 23 mensualités de 200 euros (DEUX CENT EUROS) en plus du paiement de leurs charges courantes, et une 24e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de règlement à son terme d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité, mettant fin ainsi aux délais de grâce et aux suspensions légales ci-dessous ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [Adresse 10] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, une somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [I] et Monsieur [M] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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