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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 19/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur [V] [E], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 novembre 2024 prorogé au 13 Décembre 2024 par le même magistrat
S.A.S. [7] [Localité 6], S.E.L.A.R.L. [8] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] [Localité 6] C/ [11]
N° RG 19/01859 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T5Y5
N° RG 19/01863
N° RG 19/02745
DEMANDERESSES
S.A.S. [7] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
chez S.E.L.A.R.L. [8] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparantes, ni représentées
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7] [Localité 6] ;S.E.L.A.R.L. [8] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] [Localité 6] ; [11] ; la SARL [4], vestiaire : 3813 ; SELAS [3], vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [7] [Localité 6] ; S.E.L.A.R.L. [8] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] [Localité 6] ; [11] ; la SARL [4], vestiaire : 3813 ; SELAS [3], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [7] [Localité 6] a fait l’objet d’un procès-verbal n°2018/035414 de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, clos le 6 juin 2018, à l’issue du contrôle opéré par les services de la Police Nationale.
Dans le cadre de l’exploitation du procès-verbal précité, l'[10] ([12] a adressé à la société [7] [Localité 6] une lettre d’observations datée du 7 novembre 2018 aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire », « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé » était envisagé pour un montant de :
4 869 € en cotisations et contributions de sécurité sociale, 1 200 € en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.Par mise en demeure du 21 mars 2019, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 4 869 euros en cotisations, outre 1 200 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 350 euros de majorations de retard, soit un total de 6 419 euros.
A défaut de règlement de la totalité des sommes réclamées, une contrainte a été émise par l’URSSAF le 13 mai 2019 et signifiée à la société le 17 mai 2019, portant sur le solde restant dû au titre du redressement, soit 1 550 euros.
Par lettre recommandée du 15 mai 2019, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([5]) de l’URSSAF.
Sur la procédure relative à l’opposition à contrainte
Par courrier recommandé du 27 mai 2019, reçu le 29 mai 2019, la société [7] LYON a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à l’exécution de ce titre.
Cette affaire a été enregistrée deux fois, sous les numéros de RG 19/01859 et RG 19/01863.
Sur la procédure relative à la contestation de la mise en demeure
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une seconde requête datée du 10 septembre 2019, réceptionnée par le greffe du tribunal le 11 septembre 2019.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 19/02745.
Par décision du 25 juin 2021, la [5] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
Les affaires n° RG 19/01859, RG 19/01863 et RG 19/02745 ont été appelées à l’audience du 13 septembre 2024.
***
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de Commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [7] LYON et a désigné la société [8] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 22 août 2024, le liquidateur judiciaire a informé la présente juridiction qu’il se désistait de son action et de l’instance, précisant que les fonds de la procédure étaient insuffisants pour constituer avocat et que les actifs présents ne permettaient pas de régler les créances concernées par le présent litige.
A l’audience, l'[11] déclare ne pas accepter le désistement et indique maintenir ses demandes formulées par écrit, tendant à voir prononcer la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 19/01859, RG 19/01863 et RG 19/02745 et à voir fixer le montant de la créance à la somme de 215.99 euros en cotisations et 350 euros en majorations de retard, afin de permettre l’admission définitive de ladite créance au passif de la liquidation judiciaire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que les trois instances enregistrées sous les numéros de RG 19/01859, RG 19/01863 et RG 19/02745 concernent les mêmes parties, le même redressement, ainsi que la même procédure de recouvrement des cotisations fondée sur la mise en demeure du 21 mars 2019 et la contrainte signifiée le 17 mai 2019.
Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de l’URSSAF tendant à la jonction des procédures sous le même numéro de RG 19/01859.
Sur la procédure relative à l’opposition à contrainte
Sur le désistement d’action et d’instance de la société
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».
Aux termes de l’article 402 du code de procédure civile, « Le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle ».
Enfin, aux termes de l’article 404 du même code, « Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement ».
Au cas d’espèce, la société [8], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] LYON, a produit des écritures de désistement d’instance et d’action datées du 22 août 2024, adressées au greffe du tribunal par courriel du même jour.
Au regard des dispositions précitées applicables en matière d’opposition à contrainte, il y a lieu de constater ledit désistement d’opposition et de prendre acte de l’acquiescement du liquidateur judiciaire, en sa qualité de défendeur.
Sur la fixation de la créance au passif de la société
Au cas d’espèce, l’opposant à contrainte ne conteste ni le bien-fondé de la créance, ni son montant, et se désiste de son opposition.
Il est constant, en outre, que la société a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 19 juillet 2023 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 28 juillet 2023.
Au surplus, l'[11] justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au titre des cotisations sociales et majorations de retard auprès du liquidateur judiciaire désigné, par la production d’un bordereau de déclaration de créance.
L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail relatif au travail dissimulé.
Compte tenu de l’objet du redressement consécutif à un constat de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il y a lieu de fixer la créance au passif de la procédure collective de la société [7] [Localité 6] à la somme de 565.99 euros se décomposant comme suit :
215.99 euros en cotisations ; 350 euros en majorations de retard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 19/01859, 19/01863 et 19/02745 sous le même numéro de RG 19/01859 ;
Constate le désistement d’opposition de la société [8] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] [Localité 6] à l’encontre de la contrainte décernée le 13 mai 2019 et signifiée à la société le 17 mai 2019 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte, fixe la créance de l'[11] au passif de la procédure collective de la société [7] [Localité 6] à la somme de 565.99 euros ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 décembre 2024,
La Greffière, La Présidente,
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