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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 15 janv. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVHS
Minute n° 9/2026
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C576312025000336 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
02 octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 et signé par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 mai 2023, la société anonyme CIC EST (ci-après « CIC EST ») a consenti à Monsieur [H] [B] et Madame [W] [B] un prêt « regroupement de crédit » n°300873334000021061801 de 30.150 euros au taux nominal de 5,50 % remboursable en 60 mensualités.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 octobre 2023, la société anonyme CIC EST a consenti à Monsieur [H] [B] et Madame [W] [B] un crédit « prêt auto » n° 300873334000021061804 de 3.000 euros au taux nominal de 5,50 % remboursable en 55 mensualités.
Monsieur [H] [B] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre des deux prêts, CIC EST a adressé à Madame [W] [B] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2024, une mise en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues sous peine de déchéance des termes et résiliation des contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, CIC EST a fait assigner Madame [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats de prêts et de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
26.613,54 euros au titre du contrat de prêt « regroupement de crédits », majorée des intérêts au taux contractuel de 5,50 % l’an et des cotisations d’assurance de 0,50 % l’an à compter du 5 octobre 2024,
3.161,34 euros au titre du contrat de prêt « prêt auto », majorée des intérêts au taux contractuel de 5,50 % l’an et des cotisations d’assurance de 0,50 % l’an à compter du 5 octobre 2024,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 2 octobre 2025, CIC EST a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures. Elle demande le rejet des prétentions de la défenderesse tout en se référant à ses prétentions telles que reprises dans son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [W] [B] se réfère à ses écritures du 3 juillet 2025. Elle ne conteste pas les demandes en résiliation des contrats de prêt. S’agissant des montants sollicités, la défenderesse ne conteste pas les montant dus au principal à l’exception des demandes formées au titre de l’indemnité légale de 8 % et de la majoration des cotisations d’assurances.
Madame [W] [B] sollicite par ailleurs le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse faisant valoir que le prêteur ne justifie d’aucun préjudice.
Enfin, la défenderesse demande au juge de dire que les versements qui seront effectués s’imputeront en priorité sur le principal dû et que les intérêts seront réduits au taux légal en application de l’article 1343-5 du code civil.
Les débats clos, l’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu à l’article R. 312-35 (L. 311-52 ancien) du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La demande de CIC EST introduite le 22 janvier 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2024, est recevable.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [W] [B] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 5 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024 et par assignation du 22 janvier 2025, CIC EST a mis en demeure la débitrice de payer l’ensemble de la dette.
En outre, Madame [W] [B] ne conteste pas les demandes formées en vue de la résiliation des deux contrats de prêt.
Dans ce contexte, la cessation par Madame [W] [B] du paiement des mensualités constitue une inexécution contractuelle qui justifie de prononcer la résiliation du contrat de crédit et ce, aux torts exclusifs de la défenderesse.
Le contrat étant résilié, CIC EST est fondé à obtenir la condamnation de Madame [W] [B] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
Au titre du contrat « regroupement de crédits » n° 300873334000021061801
— échéances échues impayées : 2.221,71 euros
— capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 22.328,31 euros
— intérêts échus entre la date de la dernière échéance
et la date d’arrêté du décompte : 69,33 euros
Soit un total de : 24.619,35 euros
Au titre du contrat « prêt auto » n° 300873334000021061804
— échéances échues impayées : 523.40 euros
— capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 2.386,30 euros
— intérêts échus entre la date de la dernière échéance
et la date d’arrêté du décompte : 15,03 euros
Soit un total de : 2.924,73 euros
S’agissant des intérêts moratoires, si CIC EST est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-5 du code civil ou à défaut avant l’assignation.
En conséquence, les intérêts contractuels de 5,50 % seront calculés sur la somme de :
— 2.909,70 euros au titre du contrat « prêt auto » à compter de la lettre de mise en demeure du 10 octobre 2024 ;
— 24.550,02 euros au titre du contrat « regroupement de crédits » à compter de la lettre de mise en demeure du 10 octobre 2024.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à néant.
Les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des « frais taxables ». Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Madame [W] [B] ne formule pas de proposition chiffrée en vue de l’apurement de sa dette par la mise en place d’un échelonnement de ses paiements.
Elle précise qu’elle ne peut pas s’engager à verser mensuellement une somme fixe, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En l’absence de fixation d’échéances reportées, sa demande de réduction du taux d’intérêt conventionnel et d’imputation prioritaire des sommes versées sur le capital sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
Or, en l’espèce, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de la défenderesse, ni ne caractérise l’abus.
Elle ne justifie pas non plus d’un quelconque préjudice.
Il convient par conséquent de débouter CIC EST de sa demande en indemnisation de la somme de 5.000 euros.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [W] [B], qui succombe, supportera les dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la CIC EST les frais irrépétibles de la procédure. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme CIC EST recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer à la société anonyme CIC EST la somme de 24.619,35 euros pour solde du prêt personnel « regroupement de crédits » n° 300873334000021061801 ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer à la société anonyme CIC EST la somme de 2.924,73 euros pour solde du prêt personnel « prêt auto » n° 300873334000021061804 ;
DIT que les intérêts contractuels de 5,50 % seront calculés sur les sommes de :
24 550,02 euros au titre du contrat « regroupement de crédits » n°300873334000021061801 à compter de la lettre de mise en demeure du 10 octobre 2024 ;
2.909,70 euros au titre du contrat « prêt auto » n° 300873334000021061804 à compter de la lettre de mise en demeure du 10 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société anonyme CIC EST de sa demande au titre des cotisations d’assurance ;
DEBOUTE la société anonyme CIC EST de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande de réduction du taux d’intérêt conventionnel et d’imputation prioritaire des sommes versées sur le capital ;
DEBOUTE la société anonyme CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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