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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 3 déc. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK c/ L' association ATINORD tuteur de Mr [ C ], - L' association AGSS DE L' UDAF curateur de Monsieur [ M ] [ P ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFQA
DEMANDERESSE :
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Lucie DUJARDIN substituant Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
— Monsieur [M] [V] [R] [P] sous curatelle de l’AGSS de l’UDAF
[Adresse 6]
[Localité 10]
— L’association AGSS DE L’UDAF curateur de Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
— Monsieur [C] [P] sous tutelle de l’association ATINORD
Foyer de [17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— L’association ATINORD tuteur de Mr [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
25/04 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [M] [P], assisté de l’AGSS de l’UDAF, sa curatrice et à Monsieur [C] [P], représenté par l’association ATI NORD, sa tutrice, à la demande de la société MY MONEY BANK, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, publié le 30 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 3, sous les références 5914P03 S00148, pour un immeuble désigné comme suit :
Sur la commune d'[Localité 14] (NORD)
Une maison d’habitation, [Adresse 6]
cadastré section BK n°[Cadastre 2] pour une contenance de 1 a 16 ca
et section BK n° [Cadastre 11] pour une contenance de 40 ca
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 5 mars 2025, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 à Monsieur [M] [P], l’AGSS de l’UDAF ès qualités de curatrice de Monsieur [M] [P], Monsieur [C] [P] et à l’association ATI NORD, ès qualités de tutrice de Monsieur [C] [P] ;
***
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 1er octobre 2025.
A cette audience, la société MY MONEY BANK, représentée par son avocate, a soutenu les demandes formulées dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2025 :
— fixer la créance de la société MY MONEY BANK à la somme de 62 988,70 € outre les frais et intérêts postérieurs au 9 août 2024,
— ordonner la vente judiciaire des biens saisis sur la mise à prix de 40 000€,
— en cas de vente amiable, taxer les frais préalables de poursuites et rappeler qu’en vertu de l’article A 444-191 du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues à l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
En défense, Monsieur [M] [P], assisté de l’association AGSS de l’UDAF, et Monsieur [C] [P], représenté par l’association ATINORD, tous représentés par leur avocat commun, ont soutenu les demandes présentées dans leurs dernières écritures déposées le 1er octobre 2025 :
— ordonner la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 110 000 € net vendeur.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni
25/04 -3-
d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie, d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 15 mai 2013, contenant un prêt consenti par la société MY MONEY BANK à Monsieur [L] [P] et Madame [S] [W] épouse [P], d’un montant de 92 667,01 € au taux de 4,00 % l’an, remboursable en 264 mensualités de 528,37 €.
Suite au décès de Monsieur [L] [P] et de Madame [S] [W] épouse [P], et par application des clauses contractuelles, la société MY MONEY BANK s’est valablement prévalue de la déchéance du terme.
Cette déchéance du terme a été notifiée aux héritiers de Monsieur et Madame [P] par courriers recommandés en date des 4 octobre 2022 et 20 octobre 2022.
Le créancier poursuivant justifie donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible .
Monsieur et Madame [P] laissent à leur succession leurs cinq enfants :
— Madame [K] [P],
— Monsieur [I] [P],
— Monsieur [M] [P],
— Monsieur [X] [P],
— Monsieur [C] [P].
Madame [K] [P], et Messieurs [I] et [X] [P] ont renoncé à la succession le leurs parents par actes enregistrés au greffe du tribunal judiciaire de LILLE les 22 février, 16 mars et 31 mai 2023.
Monsieur [M] [P] a déclaré renoncer à la succession de ses parents le 2 mars 2023.
Il est cependant constant qu’il a par la suite appréhendé l’argent figurant aux comptes bancaires de ses parents et doit ainsi être reconnu comme ayant finalement tacitement accepté la succession de ses parents.
Monsieur [M] [P] ne conteste en tout cas pas être héritier de ses parents.
Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n’est pas contestée.
En conséquence, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte actualisé de sa créance à hauteur de 67 162,13 € et demande que sa créance soit fixée à 62 988,70 € -montant du décompte joint au commandement de payer valant saisie immobilière.
25/04 -4-
Ces décomptes ne sont pas critiqués.
Après vérification par le juge de l’exécution, il apparaît que ce décompte comprend les frais de procédure taxables, lesquels n’ont pas à figurer dans la créance du créancier poursuivant.
Dans ces conditions, la créance de la société MY MONEY BANK sera mentionnée pour un montant de : 62 988,70 € – 1 551,43 € = 61 437,27 €, outre les intérêts postérieurs au 9 août 2024.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.
Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien, sollicitant que le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé soit fixé à 110.000,00 euros.
Au soutien de sa demande, la partie saisie indique que le bien a été évalué entre 110 000 € et 125 000 € et elle verse aux débats un mandat de vente pour un prix de 130 000 €.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
A l’audience, les parties ont indiqué être d’accord pour une vente amiable au prix net vendeur minimum de 110 000 €.
La vente amiable a été autorisée par les juges des tutelles pour un prix net vendeur minimum de 105 000 €.
Au regard de ces éléments, il semble conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à 110 000 euros net vendeur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur les frais de poursuite.
En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L322-4 du même code, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Conformément à l’état produit, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 5 386,30 euros.
Sur les dépens.
Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
25/04 -5-
DIT que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de 61 437,27 € euros, outre les intérêts postérieurs au 9 août 2024;
AUTORISE la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 110 000 euros net vendeur ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5 386,30 euros ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Mercredi 1er Avril 2026 à 9 H 00, qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, immeuble de la Halle aux sucres, [Adresse 5], salle 1.16,la présente décision valant convocation des parties ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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