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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 20 nov. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/883
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00366
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KROU
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305, et par Maître Stéphane LOPEZ, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], entrepreneur individuel exploitant une entreprise agricole de culture et élevage associés, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon contrat en date du 11 juillet 2019 numéro A1D22629, Monsieur [X] [V] a pris en crédit-bail auprès de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE un tracteur agricole de marque CASE IH, modèle PUMA CVX 185 N° de série DBDPU185HKE554333 dûment équipé.
Le contrat prévoyait le règlement de 9 loyers sur 91 mois.
A la suite d’échéances impayées, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a constaté la résiliation du contrat par LRAR du 15 novembre 2022.
C’est dans ces conditions que la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 février 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 février 2024, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et assigné Monsieur [X] [V] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [X] [V] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa notamment des articles 1103, 1193 et 1225 du Code Civil, de :
— DEBOUTER Monsieur [X] [V] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions
— CONDAMNER Monsieur [X] [V] à payer à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE les sommes de :
> 20 780,49 € a titre d’échéances impayées,
> 110 984,86 € au titre de l’indemnité de résiliation,
soit un montant total de 131 765,35 €, avec les intérêts au taux 2 fois la moyenne des derniers taux connus et publiés au jour du contrat de l’Euribor 12 mois et du Swap 5 ans, à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15/11/2022, jusqu’au jour du paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [V] à restituer à SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE le tracteur agricole de marque CASE IH, modèle PUMA CVX 185 N° de série DBDPU185HKE554333, immatriculé [Immatriculation 5] dûment équipé de l’ensemble de ses pièces et accessoires, muni de ses papiers, de son carnet d’entretien et toute documentation afférente, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— AUTORISER SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à faire appréhender l’équipement entre les mains de Monsieur [X] [V] et de tout détenteur de son chef par tout commissaire de justice de son choix, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [V] à payer à SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE une indemnité de privation de jouissance d’un montant de 20 396,49 € par an, à compter du 15 novembre 2022, jusqu’à la date de restitution effective, chaque période commencée étant due en entier.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER Monsieur [X] [V] à payer à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Le CONDAMNER aux dépens.
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de droit.
En premier lieu, en réponse à l’irrecevabilité de l’assignation soulevée par Monsieur [X] [V], la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE fait valoir que Monsieur [V] ne propose aucune motivation ni en fait, ni en droit pour soutenir cette prétention portée de surcroît devant un juge incompétent au regard des dispositions de l’article 789 du CPC. La SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE sollicite que le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité et au besoin rejette cette prétention.
En second lieu, à l’appui de sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE soutient qu’en l’absence de régularisation des impayés, la résiliation du contrat a été constatée conformément aux dispositions des articles 1225 du Code civil et 9 du contrat, selon LRAR du 15 novembre 2022. La SAS déclare que conformément aux dispositions de l’article 1125 alinéa 2 du Code civil, la résiliation de plein droit pouvait intervenir sans mise en demeure, celle-ci résultant de l’acceptation même des termes du contrat. Dès lors, elle conteste les arguments adverses selon lesquels les mises en demeure adressées à Monsieur [V] étaient soumises à un formalisme particulier, les mises en demeure adressées à ce dernier ayant été purement facultatives.
La SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE fait valoir que par suite de la résiliation, Monsieur [V] reste devoir outre les échéances impayées une indemnité de résiliation calculée en application de l’article 9.3 du contrat. Elle détaille sa créance comme suit :
Loyers impayés TTC :
— 1 Loyers du 07/02/2022 – (16997,07 € HT), TTC : 20396,49 €
— Pack services simplifié flexibilité (70 € HT), TTC : 84,00 €
— Indemnité de retard : 300,00 €
Sous- total : 20780,49 €
Indemnité de résiliation TTC :
Loyers à échoir HT : 84 079,46 €
Pénalité : 8 407,93 €
Sous Total HT : 92 487,39 €
TVA à 20 % : 18 497,47 €
Total TTC : 110 984,86 €
TOTAL GENERAL TTC : 131 765,35 €
Selon la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, l’indemnité de résiliation correspond aux loyers à échoir pour 100 895,35€ TTC : loyers du 06/02/2023 au 6/02/2027 de 16 577,89€ HT (loyer hors assurance et hors pack services flexibilité) + la valeur d’option d’achat de 1 190€ HT = 16 577,89€ HT X 5 + 1190€ HT = 84 079,45€ HT + TVA 16815,90 €. A ce montant s’ajoute la pénalité de 10% de l’article 9.4 : 84.079,45 € x 10% = 8 407,93€ HT (10 089,51€ TTC). Le forfait services (pack services flexibilité) est dû en application de l’article 11c) du contrat et son annexe CAPFLEX. L’indemnité de retard de 10% du loyer impayé, que SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a choisi, selon ses termes, de plafonner à 300,00 €, est due en application de l’article 11k) du contrat. L’indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation du contrat fut-elle majorée d’une pénalité de 10%, ne présente, selon la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL, pas un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi. Elle déclare que Monsieur [V] est également redevable des intérêts au taux contractuel conformément aux dispositions de l’article 10h) et m), à savoir 2 fois la moyenne des derniers taux connus et publiés au jour du contrat de l’Euribor 12 mois et du Swap 5 ans, à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15/11/2022, et sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et 11i) du contrat.
Enfin, la SAS CNH INDUSTRIAL EUROPE invoque l’article 10 du contrat à l’appui de sa demande de restitution du tracteur et de ses accessoires, sous astreinte, ainsi qu’à l’appui de sa demande d’indemnité de privation de jouissance.
Concernant les arguments adverses remettant en cause la validité du contrat :
— en réplique au grief selon lequel la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE ne fait pas figurer le montant en numéraire du loyer dans le contrat, celle-ci déclare que Monsieur [V] ne précise pas quelle disposition y oblige à peine de nullité ;
— sur l’absence de précision de la périodicité précise des loyers, outre que l’affirmation serait inexacte, la SAS rétorque qu’aucune disposition ne sanctionne une éventuelle irrégularité par la nullité ;
— concernant l’absence de précision des date et lieu de naissance de Monsieur [V], la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE déclare qu’il ne conteste pas être le crédit-preneur et que son identité est suffisamment déterminée par les autres mentions de l’acte ;
— s’agissant de l’absence de signature du fournisseur de l’équipement, la SAS fait valoir qu’aucune disposition ne prévoit que le crédit-bail soit signé par le fournisseur ;
— concernant l’opposabilité des conditions générales de SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, celle-ci déclare que Monsieur [V] ne fournit aucune explication à l’appui de la citation de l’article 1119 du code civil, et que les conditions générales lui sont parfaitement opposables ;
— en réplique au grief selon lequel la SAS a payé le fournisseur au mépris des dispositions de l’article 3 du contrat, celle-ci déclare que le respect de ces dispositions est sans aucune conséquence sur la validité du contrat ;
— sur Ie délai de 8 jours mentionné au procès-verbal de livraison-réception
de l’équipement, la SAS soutient que Monsieur [X] [V] se contente d’un rappel de la règle sans en tirer aucune conséquence claire par rapport a la validité du contrat ;
— sur le point de départ du décompte de loyer, qui aurait dû être fixé au 1er septembre au lieu du 6 août 2019 selon Monsieur [V], la SAS réplique que cette affirmation est fausse et dépourvue de conséquence sur la validité du contrat.
Concernant le caractère abusif des articles 10 et 11 invoqué par Monsieur [V], la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE fait valoir :
— l’absence d’allégation d’un déséquilibre significatif;
— que les indemnités de résiliation stipulées aux articles 9.3 et 9.4 prévoient la juste indemnisation du bailleur en cas d’inexécution du contrat, puisqu’elle correspond très exactement au préjudice subi conformément à l’article 1231-2 du code civil ; par ailleurs la pénalité de 10% représenterait 7% du prix d’achat HT de l’équipement et ne serait pas excessive ;
— Monsieur [V] n’indiquerait pas en quoi l’indemnité de retard engendrerait un déséquilibre significatif ;
— l’indemnité de privation de jouissance ne créerait aucun déséquilibre significatif et ne serait pas abusive, étant la contrepartie de la rétention illégitime de l’équipement que le preneur continue d’utiliser et d’user, générant par là-même une perte de valeur marchande de l’équipement et lui procurant des gains au détriment du bailleur.
Enfin, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE s’oppose à l’octroi de tout délai de grâce à Monsieur [V] estimant que celui-ci s’est de fait arrogé plus de deux ans de délais de paiement.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [X] [V] demande au tribunal, au visa des articles L 313-7 et suivants du Code Monétaire et Financier, 1119, 1163 et suivants, 1171, 1178 et 1225 du Code Civil, de :
— Déclarer le contrat de crédit-bail litigieux et ses annexes nuls et dépourvus de toute validité et, en tant que tels, insusceptibles de produire des effets de droit,
— En conséquence, déclarer les présentes demandes irrecevables, subsidiairement mal fondées, en tous les cas abusives ;
— Débouter la demanderesse en toutes ses fins, demandes et conclusions,
— A titre infiniment subsidiaire, allouer au défendeur les plus larges délais de règlement,
— Condamner la demanderesse au règlement au défendeur d’une somme de 5.000 euros au titre de frais irrépétibles injustement exposés, et conformément aux dispositions de l‘ article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,
— Ordonner l’ exécution forcée du jugement a intervenir.
Au soutien de ses demandes tendant à faire déclarer les demandes adverses irrecevables, subsidiairement mal fondées, en tous les cas abusives, Monsieur [X] [V] fait tout d’abord valoir que contrairement à l’argument de la demanderesse qui soulève l’incompétence de la juridiction statuant au fond, au profit du Juge de la mise en état, aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, il n’en est rien, et il s’agit d’une question touchant au fond du litige, telle que l’article 789 en attribue compétence à la juridiction de fond, et ce, d’autant plus eu égard à la complexité du moyen soulevé, et/ou à l’état d’avancement de l’instruction.
Monsieur [V] soutient que la convention litigieuse souffre d’irrégularités et clauses abusives qui l’invalident et Ia privent de tous effets de droit.
En premier lieu, Monsieur [V] fait valoir que le contrat de crédit-bail ne précise pas en ses conditions particulières :
— Le montant des loyers (celui-ci n’apparaît expressément que dans le calendrier des loyers du 12 septembre 2019, soit postérieurement au premier paiement du 6 août 2019).
— Ni leur périodicité précise
— Ni les date et lieu de naissance du locataire
— Ni la signature du fournisseur : 3 contrats devraient en fait coexister dont le contrat de vente entre le crédit-bailleur et le fournisseur, le contrat de location entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, et la promesse de vente unilatérale (articles L 313-7 et suivants du Code monétaire et financier, articles 1119 et 1163 et suivants du Code civil).
Monsieur [V] déclare que, par ailleurs, il n’est nullement justifié de la régularité des relations contractuelles devant exister avec le fournisseur, et que le crédit preneur profane n’a pas été mis en mesure de contracter en toute connaissance de cause.
En second lieu, Monsieur [V] soutient que la facture définitive doit être datée et signée, établie au nom du bailleur et remise à la livraison(article 3 des conditions générales du contrat), que le locataire doit y porter la mention datée et signée: « bon pour paiement, équipement accepté sans restriction ni réserve, le….. .. (date de livraison) », (article 3), sachant que le règlement des sommes dues au fournisseur ne peut intervenir qu’une fois l’ensemble des éléments constitutifs du dossier de financement prévu par le bailleur, réalisé (article 3), ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Il estime que le procès-verbal de livraison aurait dû être renvoyé par le fournisseur dans les 8 jours au bailleur en lettre recommandée avec AR, après la livraison, avec l’attestation d’assurance ; qu’enfin, les loyers auraient dû être décomptes à compter du 1er septembre 2019 (et non du 6 août 2019) des suites de la livraison du 6 août 2019, et la durée de paiement différée d’autant, et qu’entre la date de livraison et le premier jour du mois suivant, seul un loyer d’utilisation était dû, calculé au prorata du temps écoulé (et dû en même temps que 1e premier loyer), que tel ne serait pas le cas en l’espèce, que le décompte de créance invoqué serait donc erroné, et la créance ni certaine, ni liquide, ni exigible.
En troisième lieu, Monsieur [V] soulève l’irrégularité des mises en demeure, et estime que le décompte qu’elles présentent est erroné, de sorte qu’elles ne peuvent produire aucun effet de droit. Il souligne le fait qu’elles ne mentionnent pas expressément la clause résolutoire, que seule une indemnité de résiliation est évoquée, et que la mise en demeure est d’autant plus indispensable que la clause contractuelle est abusive.
En dernier lieu, Monsieur [V] se prévaut du caractère abusif des clauses contractuelles visant les indemnités de retard, de résiliation et de privation de jouissance, et les intérêts au taux contractuel (articles 10 et 11 des conditions générales du contrat, et 1171 du Code civil).
Il fait valoir que la demanderesse ne justifie nullement du préjudice subi, l’indemnité de résiliation étant due « en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires », qu‘elle n’hésite pas à mettre en compte une multitude d’indemnités pharaoniques, cumulées, alors même que les prétentions contractuelles se fondent toutes sur des clauses abusives, dans le cadre d’un contrat particulièrement déséquilibre, au préjudice du crédit preneur.
Monsieur [V] sollicite du Tribunal, à titre subsidiaire, qu’il déclare ces clauses non écrites, ou les réduise à de plus justes proportions. Il précise, avoir proposé un échéancier de règlement amiable réitéré, abusivement refusé par le bailleur.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de grâce et de règlement de la créance invoquée.
Il y a lieu de relever que Monsieur [V] n’invoque aucun argument à l’appui de sa demande d’exécution « forcée » du jugement et il s’en déduit qu’il s’agit d’une erreur de plume de sa part, celui-ci sollicitant en réalité l’exécution « provisoire » du jugement.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « déclarer » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des moyens développés par Monsieur [V] à l’appui de sa prétention tendant à faire déclarer irrecevables les demandes adverses, qu’il ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir mais développe des arguments au fond pour contester la validité du contrat de crédit-bail.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V].
2°) SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL
Conformément à l’article 1103 du Code Civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1128 du contrat prévoit :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
L’article 1163 du Code civile dispose : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
Il résulte de l’article 1178 du code civil qu’ « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
L’article L.313-7 du Code monétaire et financier définit les opérations de crédit-bail comme « les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ».
En l’espèce, par contrat de crédit-bail signé le 11 juillet 2019, Monsieur [X] [V] a pris en location un tracteur agricole auprès de CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, pour une durée de 91 mois, avec option d’achat au terme de la location.
Monsieur [V] remet en cause la validité du contrat de crédit-bail au motif tout d’abord de l’absence de précision, en ses conditions particulières, des éléments suivants :
— le montant des loyers
— leur périodicité précise
— les date et lieu de naissance du locataire
— la signature du fournisseur.
Concernant l’absence de précision de ses date et lieu de naissance sur le contrat de crédit-bail, celle-ci n’est pas une cause de nullité du contrat dès lors que le locataire est suffisamment identifié, ce qui est le cas eu égard à la mention de l’adresse de Monsieur [V] et de son numéro SIRET, Monsieur [V] ne contestant pas, en tout état de cause, être le locataire.
Concernant la régularité des relations contractuelles existant avec le fournisseur, si le crédit-bail met effectivement en présence trois personnes : le fournisseur, l’établissement de crédit et l’utilisateur, en l’espèce Monsieur [V] n’indique pas en quoi les relations contractuelles entre le crédit-bailleur et le fournisseur seraient irrégulières, et en quoi cette irrégularité entacherait par voie de conséquence le contrat le liant avec le crédit-bailleur.
L’absence de signature du fournisseur n’est pas davantage une cause de nullité du contrat, dès lors que l’identité du fournisseur est bien précisée.
Concernant la détermination du montant des loyers, s’il est exact qu’il n’est pas précisé dans le contrat de crédit-bail, il est en revanche déterminable, puisqu’il est déterminé en pourcentage du prix de l’équipement (119 000 euros HT), la périodicité étant également précisée :
« 1 loyer(s) semestriel (s) 4,983%
1 loyer annuel(s) 8,344%
7 loyer(s) annuel(s) 13,931% ».
Le calendrier des loyers, avec précision de leur montant, a en outre été notifié à Monsieur [V] le 12 septembre 2019.
Par conséquent, le montant des loyers était déterminable lors de la conclusion du contrat de crédit-bail.
Il en résulte que le contrat de crédit-bail signé par les parties le 11 juillet 2019 n’encourt pas la nullité.
3°) SUR LE CARACTERE ABUSIF DE LA CLAUSE DE RESILIATION DU CREDIT-BAIL
Conformément aux articles 1224 et 1225 du Code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
L’article 1171 du Code civil prévoit : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
En l’espèce, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE soutient le fait que la résolution du crédit-bail est intervenue en l’absence de régularisation des impayés, conformément aux disposition de la clause résolutoire selon laquelle la résolution interviendrait de plein droit, sans mise en demeure.
La clause résolutoire figurant à l’article 9.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule bien que « la résiliation interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes », et précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. : « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies ; (ii) résolution judiciaire de la vente telle que prévue à l’article traitant de la garantie de l’équipement ; (iii) sinistre total de l’équipement (iv) modification de la situation du locataire et notamment décès, liquidation amiable, cessation d’activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d’actions du locataire, changement de forme sociale ; (v) modification concernant l’équipement loué et notamment détérioration, destruction ou aliénation de l’équipement loué (apport en société, fusion, absorption, scission, …) ; (vi) communication par le locataire au bailleur de fausses informations sur son entreprise ou sa situation financière qui ont joué un rôle crucial dans la décision du bailleur d’entrer en relation avec le locataire. »
Monsieur [V] soutient toutefois que la clause de résiliation est abusive.
Le fait que la clause résolutoire indique que le simple « non-respect de l’un des engagements » pris au contrat entraîne la résolution du contrat sans mise en demeure préalable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce qu’elle implique que tout défaut de règlement d’un loyer entraîne la résolution du contrat sans mise en demeure préalable, et avec elle le paiement « d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat », « majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale » (article 9.4 du contrat).
Les conséquences financières particulièrement lourdes pour le crédit-preneur caractérisent le caractère abusif de la clause résolutoire, qui est donc réputée non écrite.
Par conséquent, la résolution du contrat de crédit-bail n’est pas intervenue sur le fondement de l’article 9 des conditions générales du contrat.
La SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE n’ayant pas formé de demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat, celui-ci continue à produire ses effets, et la SAS sera déboutée de ses demandes visant à condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 131 765,35 euros avec les intérêts au taux 2 fois la moyenne des derniers taux connus et publiés au jour du contrat de l’Euribor 12 mois et du Swap 5 ans, à compter du 15/11/2022, ainsi que de sa demande de restitution du tracteur agricole immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte, et de sa demande d’indemnité de privation de jouissance d’un montant de 20 396,49 € par an. La SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE sera en outre déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [X] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 13 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE abusive et réputée non écrite la clause intitulée « Résiliation du contrat » figurant à l’article 9.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail signé le 11 juillet 2019 par Monsieur [X] [V] et la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de sa demande tendant à condamner Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 131 765,35 euros avec les intérêts au taux 2 fois la moyenne des derniers taux connus et publiés au jour du contrat de l’Euribor 12 mois et du Swap 5 ans, à compter du 15/11/2022 ;
DEBOUTE la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de sa demande de restitution du tracteur agricole immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte ;
DEBOUTE la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de sa demande d’indemnité de privation de jouissance d’un montant de 20 396,49 € par an ;
DEBOUTE la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [X] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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