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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 26/00111 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYZI
N° Minute : 26/72
ORDONNANCE rendue en audience publique le 06 Février 2026 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8], demeurant [Adresse 10]
Comparant par Monsieur [I] muni d’une délégation de signature
DÉFENDEUR
Madame [F] [J] Née [K]
née le 04 Janvier 1974 à [Localité 5] (VAR), demeurant [Adresse 3]
Comparante et assistée de Me Marie MERLO, avocat commis d’office.
TIERS
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [F] [J] née [K] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 28 janvier 2026 à la demande d’un tiers – Monsieur [C] [K], son frère – en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au centre hospitalier [8].
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 28 janvier 2026,
— un certificat médical des 24 heures du 29 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 31 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 4 février 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Madame [F] [J] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le représentant de l’établissement de soins préconise le maintien de la mesure.
Le conseil de Madame [F] [J] s’en rapporte à la décision à intervenir.
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [F] [J] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d’urgence – un risque grave d’atteinte à son intégrité. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Madame [F] [J] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [F] [J], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que la patiente a été admise pour propos délirants, hallucinations visuelles, exaltation de l’humeur, passage du coq à l’âne, insomnies, propos incohérents, en rupture de traitement et de suivi ; que la réintroduction du traitement a permis une nette amélioration de l’état clinique lequel reste cependant dominé par une petite particularité du contact, u discours plus abondant qu’à l’ordinaire, une petite désorganisation idéique et des rationalisations quant aux différents comportements passés ayant intrigué puis inquiété sa famille et dont elle ne semble pas mesurer toute la gravité ; même si Madame [F] [J] accepte la prolongation de son hospitalisation, une sortie trop rapide pourrait conduire à de nouvelles mises en danger de sorte que, selon le docteur [H], la mesure doit se poursuivre.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [F] [J] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [F] [J].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [J] née [K] ;
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [F] Née [K] [J] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [F] Née [K] [J] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [F] Née [K] [J] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [C] [K], tiers le 06 Février 2026
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 7]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 9]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
M. le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire
de TOULON
Requête N° RG 26/00111 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYZI
Monsieur le Procureur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] et Mme [F] Née [K] [J].
Fait à Toulon le 06 Février 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Pris connaissance le
Le Procureur de la République
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 7]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 9]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
Requête N° RG 26/00111 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYZI
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [F] Née [K] [J].
Fait à Toulon le 06 Février 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 7]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 9]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Mme [F] [J] Née [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Requête N° RG 26/00111 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYZI
Madame,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.
Fait à Toulon le 06 Février 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e)
au service du greffe du juge des libertés et de la détention)
Reçu notification et copie le …………………
Signature de Mme [F] Née [K] [J] :
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 7]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 9]
AVIS D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Par lettre simple
Requête N° RG 26/00111 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYZI
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] et Mme [F] Née [K] [J].
Fait à Toulon le 06 Février 2026
Le greffier,
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 7]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 9]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Me Marie MERLO
Requête N° RG 26/00111 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYZI
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] et Mme [F] Née [K] [J].
Fait à Toulon le 06 Février 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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