Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
06 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUVO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [X] [S], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Madame [W] [O], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT-MALO
CPAM DES COTES D’ARMOR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [S] et Madame [W] [O] ont eu une altercation dans la nuit du 27 au 28 août 2023. Madame [X] [S] soutient avoir reçu une claque violente, reçu des coups de pieds, dans les bras et les jambes.
Une consultation médicale du 28 août 2023 fait état d’une entorse à l’annulaire gauche et de contracture des trapèzes avec 2 jours d’ITT. Le 29 août 2023, une consultation aux services des urgences relève l’existance d’un stress aigü, dit avoir eu peur pour sa vie, céphalées diffuse avec acouphènes avec une prescription de Tramadol®.
Madame [O] reconnaît avoir porté une claque au visage de Madame [X] [S].
Une procédure d’ordonnance pénale a été engagée à l’encontre de Madame [O], dans laquelle Madame [X] [S] ne s’est pas constituée partie civile, estimant ne pas avoir suffisamment de temps pour préparer sa défense et qu’il était nécessaire qu’une expertise soit ordonnée.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 7 mai 2025, Madame [X] [S] a fait assigner Madame [W] [O] et la CPAM des COTES D’ARMOR devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de SAINT MALO pris en sa formation des référés aux fins de voir au visa 145 du code de procédure civile ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience, Madame [X] [S] maintient ses demandes telles que contenues dans son assignation.
Madame [W] [O] réplique en demandant de voir débouter Madame [X] [S] de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne, la CPAM des COTES D’ARMOR est non comparante. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Le dossier a été appelé à la première audience utile du 19 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 2 octobre 2025. Le délibéré est fixé au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile « l''ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s''il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de la procédure que les faits remontent à août 2023 et que par conséquent les constatations médicales ne sont plus possibles en raison du temps passé depuis l’altercation.
Il résulte des certificats médicaux produits du docteur [B] et le certificat du docteur [N] du 29 août 2023 apparaissent décrire suffisamment les lésions et conséquences constatées, qui ne sont d’ailleurs pas en lien avec une gifle, ni même avec des coups de pied s’ils étaient caractérisés. Par ailleurs, un témoin, Monsieur [C], ne relate que l’existence d’une unique claque à l’exclusion de toute autre violence. Aussi, ne peut-il n’être retenu pour une éventuelle indemnisation l’existence d’une gifle au visage.
Il sera en outre relevé l’existence d’un état antérieur, dès lors que le docteur [N] relève des difficultés psychologiques d’il y a une quinzaine de jours avant le 29 août 2023, justifiant un traitement, et par conséquent sans lien avec l’altercation. Aussi, il ne peut être considéré que l’état psychologique allégué de Madame [X] [S] fut en lien de causalité directe avec
cette altercation justifiant de ce fait une indemnisation. Il sera relevé qu’il n’est justifié que d’une seule consultation le 13 septembre 2023 au CMP de [Localité 6], dont il ne peut être déduit si elle est en lien avec l’altercation ou l’état antérieur. En tout état de cause, aucune conséquence ne semble avoir perduré depuis le 13 septembre 2023.
Il est constant que depuis 2023, Madame [X] [S] ne produit aucunes autres pièces que celles de la procédure pénale et les certificats médicaux établis dans ce cadre. Il n’existe aucune actualisation, voire même une caractérisation, des éléments de préjudices qui seraient en lien avec la gifle retenue.
Aussi, il n’est pas établi qu’une expertise serait de nature à apporter des éléments de faits nouveaux autre que ceux déjà connus.
Madame [X] [S] sera débouté de sa demande.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputé contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Au provisoire, tous droits et moyens des parties réservés,
DEBOUTONS Madame [X] [S] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [X] [S] à verser à Madame [W] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Discours
- Canal ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Saisie conservatoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Consommation ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Loyer
- Algérie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Entretien
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Référé ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail verbal
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Dégât des eaux ·
- Commune
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Dette ·
- Cession de créance ·
- Finances ·
- Ags ·
- Délais ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Roumanie ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- République ·
- Peinture ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Piscine
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire
- Ascenseur ·
- Service ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Se pourvoir ·
- Acceptation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.