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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 févr. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJN7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [V], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 février 2025
Convocation(s) : 05 novembre 2025
Débats en audience publique du : 16 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 26 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 18 février 2025, Monsieur [L] [A] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 5 février 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes et signifiée le 10 février 2025 pour paiement de la somme de 540 euros en cotisations et majorations de retard au titre des mois de février 2024, novembre 2021 et mars 2024.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée. Aux termes de ses écritures, elle indique qu’elle a annulé les sommes appelées dans la contrainte après avoir pris en compte la déclaration de revenus 2024 effectuée par le cotisant le 25 mai 2025. Elle maintient sa demande de condamnation du débiteur au paiement des frais de signification soit 45,20 euros.
Monsieur [L] [A] comparaît. Il ne conteste pas la déclaration tardive de ses revenus 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’URSSAF Rhône Alpes a annulé les sommes réclamées et renonce à demander la validation de la contrainte.
Monsieur [A] qui a transmis les éléments permettant d’annuler la créance de l’URSSAF après la signification de la contrainte sera condamné au paiement des frais de signification soit la somme de 45,20 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à l’URSSAF Rhône Alpes de sa renonciation à réclamer les sommes visées dans la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]Horloge – TSA 19204 – [Localité 3] [Adresse 4]
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