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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01411 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV67
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
Madame [Z] [G] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparante
ET :
Monsieur [C] [O] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 avril 2024, Madame [Z] [E] a donné à bail à Monsieur [C] [M] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 390 euros par mois, outre 20 euros de charges pour provision.
Monsieur [C] [M] a quitté les lieux et un état de sortie a été dressé en la présence de la cousine de ce dernier le 23 novembre 2024 faisant état de la disparition d’un certain nombre d’objets et de mobiliers.
Madame [Z] [E] a déposé plainte pour vol le 7 décembre 2024.
Un constant de carence a été dressé le 18 mars 2025 par le conciliateur de justice de [Localité 2] s’agissant d’une tentative de conciliation.
Par requête en date du 18 mars 2025, Madame [Z] [E] a attrait Monsieur [C] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de sa condamnation à lui payer la somme de 2483 euros à titre principal et la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle précise que sa demande principale concerne le non-paiement des trois derniers mois de loyer et la disparition de tous les meubles. Elle mentionne qu’il a fallu une journée pour nettoyer 30 m².
Appelée à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2026 pour citation du défendeur, celui-ci n’ayant pas été touché par le recommandé de convocation.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 novembre 2025, Madame [Z] [E] a attrait Monsieur [C] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de sa condamnation à lui payer :
— la somme de 2483 euros à titre principal,
— la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
outre sa condamnation aux dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, Madame [Z] [E] a maintenu ses demandes figurant dans l’assignation. Elle a confirmé que son locataire est parti en vidant l’appartement de tous les meubles.
Monsieur [C] [M], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera distingué la demande unique et principale tenant en réalité à, d’une part la créance tenant au paiement des loyers, charges, et d’autre part aux réparations locatives.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [Z] [E] verse aux débats un décompte selon lequel les loyers et charges à hauteur de 505 euros mensuels de septembre et novembre 2025 n’ont pas été payés et que celui d’octobre 2025 n’a été payé que partiellement à hauteur de 110 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [M] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1405 euros, s’agissant des loyers et charges dus au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2025.
Sur la demande au titre des dégradations locatives :
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
En application de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
— soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
— soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
— soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
— ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Il convient de préciser que l’usure normale s’entend de la dégradation naturelle d’un bien immobilier au fil du temps et en raison d’une utilisation raisonnable.
Le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives doit rapporter la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail. Par ailleurs, l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
En l’espèce, Madame [Z] [E] justifie d’un contrat de location meublé et équipé.
Lors de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement, il n’est pas contesté par la représentante du locataire (dont il est justifié le pouvoir donné par Monsieur [C] [M]) la disparition des objets suivants :
— un frigo,
— une passoire, des couverts, casseroles et une poignée de poêle,
— un clic-clac,
— une table basse,
— une table et deux chaises,
— une couette, deux oreillers, des draps, deux torchons, quatre serviettes,
— un aspirateur,
— un étendage,
— un seau avec un balai serpillière,
Madame [Z] [E] communique une facture IKEA d’achat de l’ensemble de ce mobilier à l’exception d’un frigo, d’un clic-clac, d’un aspirateur et d’un seau avec un balai serpillière, pour un montant total de 446,69 euros.
Elle transmet une facture BUT d’achat d’un clic-clac d’un montant total de 338,99 euros avec livraison.
Madame [Z] [E] peut donc être indemnisée à hauteur de 785,68 euros.
En revanche, s’agissant du justificatif d’acompte d’un montant de 189 euros établi par [Y], rien ne permet de rattacher cette somme à un meuble sus-cité.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [M] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 785,68 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, compte tenu des tracas causés à Madame [Z] [E], il sera fait droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 300 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARE l’action de Madame [Z] [E] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1405 euros, s’agissant des loyers et charges dus au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2025. outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 785,68 euros au titre des dégradations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur [C] [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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