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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5HP
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame GROLL, greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262391274 euros régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382506079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
A
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Madame [V] [J] [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres de prêt acceptées le 6 avril 2006, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [E] [R] et Madame [V] [J] [U] deux prêts destinés à financer l’acquisition d’une maison d’habitation sise à [Localité 2], [Adresse 3] :
— un prêt n°70000100067586 d’un montant de 120 362 euros, au taux débiteur fixe de 4,25% remboursable en 300 mensualités d’un montant variable,
— un prêt n° 70000100067589 d’un montant de 12 375 euros, au taux débiteur de 0% remboursable en 204 mois.
Par acte reçu le 27 mars 2006, la SOCIETE D’ASSURANCES DES CREDITS DES CAISSES D’EPARGNE ET DE FRANCE (SACCEF) s’est portée caution solidaire des emprunteurs au titre des obligations nées des deux prêts.
Par lettres recommandées du 28 février 2024 dont les accusés de réception ont été signés le 2 mars 2024, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régulariser sous trente jours les mensualités échues au titre des deux prêts et demeurées impayées, soit les sommes de 3803,51 et 265,68 euros.
Le prêteur a suite actionné la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en garantie.
Par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la SACCEF, a assigné Monsieur [E] [R] et Madame [V] [J] [U] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 2288 et 2305 et suivants du code civil, leur condamnation solidaire au paiement de la somme totale de 56547 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, outre la somme de 3013 euros au titre des frais exposés par elle et subsidiairement la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Valablement cités par assignations délivrées respectivement à domicile et personne, Monsieur [E] [R] et Madame [V] [J] [U] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 janvier 2026, le jugement devant être rendu le 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOYENS DES PARTIES
Au terme de son assignation et au soutien de ses demandes, la société demanderesse expose que la défaillance des emprunteurs, à l’origine de la déchéance du terme, a conduit le prêteur à actionner la garantie prise par la caution et à donner à celle-ci quittance subrogative ayant d’une part, pour effet de la subroger dans les droits du prêteur, et fondant d’autre part, son recours personnel aux termes de l’article 2308 du code civil. Elle soutient que ses démarches en vue d’une résolution amiable du litige sont demeurées vaines.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Sur la loi applicable :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, si elle invoque la subrogation intervenue à son profit, entend toutefois expressément fonder son action sur le recours personnel dont dispose la caution à l’encontre du débiteur principal en vertu des dispositions des articles 2305 et suivants du code civil.
Il convient au cas d’espèce de faire application de ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. En effet, l’article 37 de cette ordonnance prévoit expressément que ces dispositions n’ont vocation à régir que les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, date de son entrée en application, et que les cautionnements antérieurs demeurent soumis à la loi ancienne, y compris s’agissant de leurs effets légaux et de l’application des dispositions d’ordre public.
Sur le recours personnel de la caution :
Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, compte tenu des termes même de l’assignation et de ce que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a expressément exprimé exercer son recours personnel contre l’emprunteur, la production aux débats de la quittance subrogative établie par le prêteur doit être regardée comme un élément de preuve du règlement opéré par la caution et non comme le fondement d’un recours subrogatoire de sa part.
Il en résulte que la société demanderesse ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports entre le prêteur et les emprunteurs.
Aux termes de l’ancien article 2308, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Au soutien de son action, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit :
— les deux offres de prêt, leur tableau d’amortissement et la pièce n°3 intitulée « Engagement de caution annule et remplace », émanant de la SOCIETE D’ASSURANCES DES CREDITS DES CAISSES D’EPARGNE ET DE FRANCE (SACCEF),
— les courriers recommandés du 28 février 2024 dont les accusés de réception ont été signés le 2 mars 2024, par lesquels le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régulariser sous trente jours les mensualités échues au titre des deux prêts et demeurées impayées, soit les sommes de 3803,51 et 265,68 euros,
— le courrier par lequel le prêteur a appelé en garantie la caution le 16 septembre 2024,
— les courriers recommandés du 27 janvier 2025 dont les accusés de réception ont été signés le 30 janvier 2025, par lequel la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informe les emprunteurs de ce qu’actionnée en garantie, elle réglera sous huit jours et dans la limite de ses engagements le règlement de sa dette,
— la quittance établie le 5 mars 2025, signée de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au terme de laquelle la somme totale de 56547 euros a été réglée au prêteur par la caution au titre des deux prêts,
— ses lettres recommandées adressées le 7 mars 2025 aux emprunteurs les mettant en demeure de payer la somme de 56547 euros.
Au cas d’espèce, les limites posées par l’ancien article 2308 au recours personnel de la caution ne trouvent pas application, compte tenu de l’avertissement que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir adressé à l’emprunteur préalablement à son paiement.
Dans ces conditions, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui justifie avoir réglé à la banque en sa qualité de caution la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.
Au vu du décompte produit émanant du prêteur, la créance de ce dernier s’établissait comme suit :
* Au titre du prêt 70000100067586 :
— échéances échues et impayées au 28/02/24 : 3803,51 euros,
— capital restant dû au 28/02/24 : 52624,39 euros,
sous-total : 56427,90 euros
* Au titre du prêt 70000100067589 :
— échéances échues et impayées au 28/02/24 : 265,68 euros,
— capital restant dû au 28/02/24 : 0 euro,
sous-total : 265,68 euros
Total : 56693,58 euros
La caution justifie ainsi avoir réglé une somme inférieure au montant total que le prêteur pouvait recouvrer.
Il n’est fait état d’aucun règlement des défendeurs susceptible d’avoir diminué leur dette.
Il convient dès lors de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 56547 euros. Il est constant que cette somme produit intérêt à compter des paiements de la caution sauf stipulation contraire. Il sera dès lors fait droit à la demande tendant à voir fixer au 5 mars 2025, date de la quittance subrogative, le point de départ des intérêts.
Il est constant que la solidarité ne se présume pas et doit être expresse. Elle est légale ou conventionnelle. Au cas d’espèce, l’obligation solidaire des emprunteurs résulte expressément du contrat de prêt. Dès lors, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement des sommes précitées.
Sur la demande au titre des frais exposés :
Si l’ancien article 2305 précité autorise la caution à poursuivre le paiement des frais exposés par elle, et le cas échéant les frais de conseil, il est constant que ces dispositions ne sauraient imposer au juge de mettre à la charge du débiteur le strict montant de ces frais, sauf à priver le juge de toute faculté d’appréciation quant à leur nécessité et à leur montant.
Au cas d’espèce, seront retranchés des frais exposés par la demanderesse les frais s’analysant en des dépens de la présente instance.
Au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à la société demanderesse la somme de 311,11 euros sur ce montant, incluant la requête auprès du juge de l’exécution aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire, mais non les autres démarches induites par cette sûreté faute de justificatif de leur accomplissement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il convient de dire que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS conservera la charge des plus amples frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [V] [J] [U] à payer à la société la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 56547 euros (cinquante-six mille cinq-cent-quarante-sept euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [V] [J] [U] à payer à la société la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 311,11 euros, en ce compris les frais de requête auprès du juge de l’exécution aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [V] [J] [U] aux dépens ;
REJETE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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