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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 déc. 2024, n° 24/03280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[V] c/ S.A.S.U. AB LITERIE 06
MINUTE N°
DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/03280 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4J5
Grosse délivrée
à Me CURTI
Expédition délivrée
à la SASU AB LITERIE 06
au Service Recouvrement
AJ
le
DEMANDERESSE:
Madame [D] [V] épouse [Y]
née le 08 Septembre 1950 à [Localité 5] (56)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alain CURTI substitué par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocats au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2023-006291 du 11 octobre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE:
S.A.S.U. AB LITERIE 06
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande n°0195 du 11 avril 2023, Madame [D] [V] épouse [Y] a commandé auprès de la SASU AB LITERIE 06, exerçant sous l’enseigne PRESTIGE LITERIE 06, un ensemble lit sommier matelas et tête de lit pour un montant total de 2 913 euros TTC.
Arguant que la marchandise ne lui a pas été livrée, Madame [D] [V] épouse [Y] a fait assigner la SASU AB LITERIE 06, par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024 devant le tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 17 octobre 2024, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 913 euros en restitution du prix de vente des marchandises non livrées et la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles et résistance abusive.
À l’audience,
Madame [D] [V] épouse [Y], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
La SASU AB LITERIE 06 n’a pas comparu bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile. La lettre recommandée avec avis de réception a bien été adressée à celle-ci et ce dans les délais prévus par l’article susvisé.
Vu l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Madame [D] [V] épouse [Y] s’est acquittée de la somme totale de 2 913 euros, selon quatre virements bancaires des 13 mars, 12 avril, 11 mai et 13 juin 2023 de 278,25 euros chacun et trois chèques n°1091128, n°1091127 et n°1091132 pour des montants respectifs de 1 300 euros, 200 euros et 300 euros, en règlement de l’ensemble lit sommier matelas et tête de lit commandé auprès de la SASU AB LITERIE 06 suivant bon de commande n°0195 du 11 avril 2023. Le bon de commande comporte une mention selon laquelle le produit est « livré ce jour, FRANCO DE [Localité 7] en bon état et conforme à la commande ».
Madame [D] [V] épouse [Y] soutient qu’elle n’a pas été livrée des marchandises et démontre avoir mis en demeure la SASU AB LITERIE 06 selon lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2024 de lui rembourser l’intégralité du montant du devis.
Cette dernière ne démontre pas s’être acquittée de son obligation consistant à fournir lesdites marchandises alors que la charge de la preuve pèse sur elle conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
En réponse à cette inexécution contractuelle, Madame [V] épouse [Y] se borne à solliciter la restitution du prix de vente de 2 913 euros, sans formuler toutefois de demande de résolution du contrat de vente, alors que la restitution du prix en est la conséquence. Elle sera donc déboutée de sa demande de restitution du prix de vente.
Il convient en revanche de faire droit à sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel à hauteur de la somme réclamée de 2 000 euros.
La SASU AB LITERIE 06 qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [D] [V] épouse [Y] de sa demande de restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SASU AB LITERIE 06 à verser à Madame [D] [V] épouse [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU AB LITERIE 06 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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