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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 mars 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
N° RG 24/00191 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXAA
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[16]
Débiteur(s), trice(s) :
[V] [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 mars 2025
DEMANDERESSE :
[16]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 substitué par Me Sophie MERCIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparant en personne
SIP [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [U] [V] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 24 novembre 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 12 décembre 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 12 décembre 2023.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [16] le 12 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 février 2024, la SA [16] a contesté la mesure.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [16], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 14368,10 euros. Elle a demandé un renvoi à la commission de surendettement et souligné que M. [V] ne démontrait aucune démarche de relogement pour un logement moins coûteux. Elle demande également la mise en place d’un suivi social.
M. [U] [V] a expliqué que son épouse avait quitté le logement lors de sa mise en retraite et qu’à compter de ce moment il n’a plus pu régler le loyer. Il ne perçoit aucune aide de logement mais en a fait la demande et recherche un logement plus petit. Ses ressources sont de 1435 euros de pension de retraite. Il n’a formulé aucune contestation sur l’actualisation des dettes envers la SA [16] ou envers le SIP de [Localité 14].
Le SIP de [Localité 14] a actualisé leur créance par courrier à la somme de 2179 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [16]
La contestation de la SA [16] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [V] est de 7866, 62 euros au 29 février 2024. Avec les actualisations de créance de la SA [16] à la somme de 14368, 10 euros et du SIP de [Localité 14] à la somme de 2179 euros, le montant actualisé de son endettement est de 17975, 10 euros.
M. [V] est âgé de 64 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1446 euros et ses charges à 1542 euros. La capacité de remboursement est négative.
La situation de M. [U] [V] est similaire à celle établie par la commission de surendettement. Toutefois, il doit effectuer des démarches afin de changer de logement pour un logement plus petit et moins coûteux et pour bénéficier d’aides locatives. Il a également besoin d’un suivi social appuyé. Avec ces axes de progression, il pourrait dégager une capacité de remboursement et voir son endettement diminuer.
En conséquence, sa situation ne peut en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [16] à l’encontre de la recommandation du 12 décembre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [16] à la somme de 14368,10 euros ;
ACTUALISE la créance du SIP de [Localité 14] à la somme de 2179 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [U] [V] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [U] [V] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 17 mars 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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