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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 28 mai 2026, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 mai 2026
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LX4M
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
Société [1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
SELARL [2]
Mâitre [S] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
SELARL MARIE DUBOIS
Représentée par maître Marie DUBOIS
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par M. [X] [O], dûment muni d’un pouvoir
Société [3]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Gregory MAZILLE de la SCP CABINET ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 mars 2024
Convocation(s) : 28 octobre 2025
Débats en audience publique du : 23 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 23 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 12 mars 2024, le conseil de [P] [E], [J] [T], [L] [E], [B] [E] et [K] [W] a saisi le Pôle Social de [Localité 10] afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [4] à l’origine de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur [B] [E].
La société [3] a été mise en cause à la demande de la société [4].
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 mai 2025, la société [4] a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [2] et la SELARL [5] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
A l’audience du 23 avril 2026, les consorts [E] comparaissent assistés de leur conseil. Ils s’en rapportent à justice sur la saisine d’un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La SELARL [2] et la SELARL [5] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société [4] comparaissent représentés par leur conseil. Ils s’en rapportent à justice sur la saisine d’un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
La société [3] comparaît représentée par son conseil. Elle indique contester le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [E] et sollicite en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale la saisine d’un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’action des consorts [E] n’est pas contestée.
Sur l’existence de la maladie professionnelle
Selon l’article L 461-1 du CSS, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l’article R 142-17-2 du CSS, Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
La société [3] conteste le caractère professionnel de la maladie reconnue par la CPAM au titre d’une maladie hors tableau.
Dès lors que la maladie a été prise en charge après avis du CRRMP, la CPAM considérant que la pathologie déclarée ne figurait à aucune tableau des maladie professionnelle, les dispositions sus visées de l’article R 142-17-2 sont applicables.
Il convient avant dire droit de solliciter l’avis d’un second comité, celui de la région PACA-CORSE.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE
CPCAM 13
CRRMP PACA Corse
[Adresse 11]
[Localité 11]
afin de :
— prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces communiquées par les ayants-droits de la victime et l’employeur ;
— donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie constatée par certificat médical du 6 juin 2017 et le travail habituel de Monsieur [B] [E] ;
Invite les parties à communiquer dès à présent au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 12] toutes les pièces utiles à l’examen du dossier ;
Réserve les demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28/05/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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