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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 1 8 collegiale, 9 janv. 2026, n° 21/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 1.8 Collégiale
Action en contestation de paternité – dans le mariage -
N° RG 21/02440 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KEOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 09 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15] (92), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [X] agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de [B], [S], [T] [Y], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13], [Adresse 8],
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 16] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Association [11], dont le siège social est sis [Adresse 14], ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [B], [S], [T] [Y] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13500 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente
Assesseurs : Henriette DE RIVAZ, Magistrat à Titre Temporaire
Coralie GRENET, Vice-Présidente
en présence de Etienne MANTEAUX, procureur de la République
Assistés lors des débats par Sébastien MELINON, Greffier
LE TRIBUNAL :
A l’audience non publique du 10 Octobre 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie et le Ministère public en ses conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 juin 2023,
Vu le rapport de carence de l’Institut [10] en date du 28 décembre 2023,
DIT la loi française applicable ;
DECLARE recevable l’action engagée par M. [F] [W] ;
ECARTE des débats le test génétique produit par M. [F] [I] ;
DEBOUTE M. [Y] et Mme [X] de leur demande tendant à voir écarter des débats les attestations produites par M [F] [W] ;
DIT que Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15] n’est pas le père biologique de [B] [Y] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (38) depuis sa naissance ;
DIT que M. [Z] [F] [W] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire) est le père de [B] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (38), depuis sa naissance ;
ANNULE en conséquence la filiation paternelle de M [U] [Y] à l’égard de l’enfant ;
CONSTATE la filiation paternelle de M. [Z] [F] [W] à l’égard de de [B] [Y] depuis sa naissance ;
DIT que [B] [Y], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (38) cessera de porter le nom patronymique de [Y] ;
DIT que [B] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (38) portera désormais le nom patronymique de [F] [W] ;
DIT qu’il appartient à M [F] [W] de solliciter auprès de la mairie de [Localité 13] la transcription du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] et Mme [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires du laboratoire [10] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République de [Localité 12] ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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