Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI DU [ Adresse 6 ] c/ SAS GPA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00893 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDCH
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.C.I. DU [Adresse 6] C/ S.A.S. GPA
DEMANDERESSE
SCI DU [Adresse 6],
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 412 695 439, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Sylvie LOCATELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
SAS GPA
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 828 091 645, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446, Me Laure RUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1992
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er mar 2017, la SCI DU MOULIN a donné à bail à la société GARAGE PERFECTION AUTO (GPA) en cours d’immatriculation une surface d’environ 150 m² réservée à l’usage d’atelier avec bureau, toilettes et douche, désigné lot 12 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [4] (78650) à compter du 1er août 2016 pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel d’un montant de 12.000 euros HT.
Le 19 février 2024, la SCI DU MOULIN a fait signifier à la société GPA un commandement d’exécuter visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SCI DU MOULIN a fait assigner en référé la société SAS GPA afin de voir, à titre principal, constater que la société GPA est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1] à [4], enjoindre à la société de quitter les lieux sous astreinte, ordonner son expulsion et la condamner à lui payer une indemnité d’occupation, ordonner la dépose du conduit d’extraction et la remise en état des locaux sous astreinte et passé un délai de deux mois, autoriser la SCI à faire exécuter à ses frais avancés les travaux.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
La SCI DU MOULIN, représentée par son conseil, développe oralement ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2024 et demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la société GPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail au profit de la SCI DU MOULIN, bailleresse, à compter du 19 mars 2024,
ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la société GPA et de toutes personnes physiques ou morales se trouvant dans les lieux loués, avec l’assistance et le concours de la force publique, le cas d’échéant,
ORDONNER, aux frais de la locataire, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner et ce, en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues,
CONDAMNER la société GPA au paiement, par provision et à compter du 19 mars 2024 d’une indemnité d’occupation de 500 € par jour, hors charges jusqu’à son départ effectif des lieux et jusqu’à remise des clefs,
DIRE que cette indemnité d’occupation sera assortie des intérêts au taux légal calculés conformément à l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts qui seront capitalisés dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du même code seront réunies,
ORDONNER à la société GPA de faire procéder à la dépose des deux conduits de ventilation dans leur intégralité, à la remise en état conforme à l’origine de la toiture afin de la rendre étanche et hermétique à l’eau et à l’air et de procéder au remplacement à l’identique de la plaque de polycarbonate bleue découpée pour le passage du conduit et ce sous la surveillance de l’architecte de la SCI DU MOULIN sous astreinte de 2000 € par jour de retard pendant 6 mois à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse où la demande d’acquisition de la clause résolutoire serait rejetée,
ORDONNER à la société GPA de suspendre l’utilisation de la cabine de peinture installée dans ses locaux tant qu’elle n’aura pas communiqué l’autorisation préfectorale autorisant l’installation de la cabine de peinture ainsi qu’un rapport de conformité des installations réalisé par le DRIEAT d’ILE DE France ou à défaut d’un bureau de contrôle certifié et indépendant et ce, sous astreinte de 2000 € par infraction constatée et ce pendant 6 mois à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
ORDONNER à la société GPA de procéder à la remise en état des lieux sous la surveillance de l’architecte de la SCI , dès lors que la toiture a été déposé par la société GPA et qu’il en résult que le bâtiment n’est plus étanche et hermétique à l’eau et à l’air, que l’un des condui d’extraction est non conforme aux dispositions de l’article 63-1 du règlement sanitaire des Yvelines et aux dispositions de l’article 4.9 de l’arrêté du 12 mai 2020 et qu’une section de c conduit présente à l’intérieur des locaux obstrue partiellement l’ouverture de la seule port d’accès au lot n° 17, et ce sous astreinte de 2000 € par jour de retard et ce pendant 6 mois à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte
Passé le délai de deux mois, AUTORISER le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés les travaux de dépose du conduit d’extraction et de remise en état de la toiture par des entreprises qualifiées de son choix.
CONDAMNER la société GPA à payer à la la SCI DU MOULIN la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement le coût des états des créanciers, les frais d’exécution et d’expulsion,
Le tout avec exécution provisoire qui est de droit.
En substance, la SCI DU MOULIN reproche à la société GPA, dont le contrat de bail prévoit qu’il est consenti pour la seule activité de garagiste carrossier, d’avoir fait installer une cabine de peinture et d’avoir ainsi modifié les locaux sans son autorisation. Elle communique des photographies et des constats de commissaire de justice pour établir que d’autres obligations découlant du contrat de bail ne sont pas respectées, ce qui justifie sa demande de résolution, ayant abandonné sa demande initiale principale qui était de voir constater la nullité du bail.
La SAS GPA, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions en défense signifiées par RPVA le 15 octobre 2024 et demande de :
2. Concernant la demande d’acquisition de la clause résolutoire,
— Juger que les manquements invoqués par la SCI DU MOULIN au titre de la clause résolutoire ne sont pas fondés et se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence :
— Débouter la SCI DU MOULIN de sa demande tendant à voir déclarer acquise la clause résolutoire et demandes y attachées,
3. Concernant les demandes de dépose de la cabine de peinture et d’arrêt de l’activité de carrossier peintre,
A titre principal :
— Déclarer prescrite la demande de dépose de la cabine de peinture et d’arrêt de l’activité de carrossier peintre formulée par la SCI DU MOULIN,
A titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevable l’action de la SCI DU MOULIN au titre du trouble manifestement illicite qui serait constitué par le trouble anormal de voisinage pour défaut d’intérêt à agir,
— Se déclarer incompétente pour prononcer la cessation de l’activité de peinture au sein d’une installation classée,
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause :
— Juger que le trouble manifestement illicite n’est pas rapporté,
— Juger que le dommage imminent n’est pas caractérisé,
En conséquence :
— Débouter la SCI DU MOULIN de sa demande tendant à cessation de l’activité de peinture sous astreinte,
— Débouter la SCI DU MOULIN de sa demande tendant à la dépose, aux frais de la société GPA, de la cabine de peinture et du conduit de ventilation sous astreinte,
4. Reconventionnellement :
— ENJOINDRE à la SCI DU MOULIN de lever les restrictions aux locaux loués, en mettant à la disposition de la société GPA, les clefs permettant l’ouverture de la porte sectionnelle et d’un appareil lui permettant également de désactiver l’alarme lorsqu’elle se trouve à l’intérieur des locaux loués, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
5. En tout état de cause :
— Juger que les demandes de la SCI DU MOULIN se heurtent à des contestations sérieuses,
— Débouter la SCI DU MOULIN de ses demandes, fins et prétentions,
— Ecarter, le cas échéant, l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SCI DU MOULIN à verser à la société GPA la somme de
5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI DU MOULIN aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la SCI DU MOULIN, la société GPA fait valoir en substance qu’elle a toujours exercé l’activité de peinture qui est liée à son activité de carrossier, que la cabine de peinture a été installée à cet effet dès 2017 et que son bailleur le savait parfaitement puisqu’il lui a confié des véhicules à réparer, avec des travaux de peinture, dès le mois de décembre 2017. Elle ajoute avoir déféré aux différentes demandes figurant au commandement et que la non-exécution alléguée par la SCI n’est pas établie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail. Elle ne peut toutefois faire droit à une demande qu’en l’absence de toute contestation sérieuse.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
Il est de principe, encore rappelé récemment par la Cour de cassation (Civ. 3e, 25 avril 2024, pourvoi n°23-10.384), que le bailleur ne peut mettre en oeuvre la clause figurant au bail de mauvaise foi, et ce, en application des dispositions d’ordre public des articles 1103 et 1104 du code civil.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la société GPA a fait constater par commissaire de justice du 24 janvier 2024 les éléments suivants :
— la société GPA occupe des parties communes du bâtiment,
— deux caméras sont installées sur ces parties communes,
— l’installation dans les lieux loués par la société GPA d’une cabine de peinture avec extraction par conduit métallique ayant nécessité le percement de la toiture du bâtiment.
Le commandement délivré le 19 février 2024 rappelle la clause résolutoire insérée au bail qui a vocation à s’appliquer à défaut du paiement d’un seul terme du loyer ou accessoire à son échéance ou en cas d’inexécution constatée d’une seule des conditions du présent bail, un mois après commandement de payer ou d’exécuter fait à personne ou à domicile élu.
Il fait état des manquements de la société GPA aux termes de la clause « charges et obligations du preneur », soit les paragraphes 2, 4, 9 et 13, rappelle qu’au paragraphe 14, il est indiqué que « aucun fait de tolérance de la part du bailleur quelle que soit la durée ne pourra créer un droit en faveur du preneur » et il demande à la société GPA de :
o Débarrasser l’ensemble des parties communes des objets et matériaux entreposés à savoir :
— Dans la périphérie d’une cabine de peinture : un véhicule sous bâche, une tondeuse, des armoires, un pot et des pneus,
— Devant le garage et dans les parties communes extérieures des véhicules garés notamment : une voiture rouge garée dans l’allée en direction de la route, immatriculée DE 418 HS, une PEUGEOT 308 immatriculée BG 773 EB comportant des marques de raccord de carrosserie à l’aide de ruban adhésif
— Sur le parking côté rivière où le bâtiment face à la rivière un véhicule CITROEN Xsara immatriculé BF 276 GM stationné, recouvert de moisissure, un véhicule RENAULT immatriculé FP 751 HN à proximité, un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé DN 257 GS.
— A droite de l’allée, en direction du garage : des bidons type bidons d’huile, des pneus, de la ferraille, des détritus divers
— Entre le garage et l’escalier en colimaçon d’accès aux bureaux, des calandres avant, plusieurs pare-brises sur la droite, un morceau de carrosserie et des tubes ;
o Laisser les parties communes libres de l’immeuble sis [Adresse 3] de toute occupation
o Procéder à la dépose des deux caméras à tête tournante situées dans les parties communes côté garage
o Procéder à la dépose de la cabine de peinture située dans les locaux
o Procéder à la dépose du conduit métallique d’extraction avec remise en état des plafonds et du toit de l’immeuble sis [Adresse 3]
o Cesser immédiatement d’exercer dans les lieux loués sis [Adresse 3] les activités de peinture automobile, d’entretien et de réparation de véhicules à moteur et d’achat et vente de véhicules d’occasion
o Communiquer l’attestation d’assurance des locaux loués sis [Adresse 3] en cours de validité.
Il appartient au bailleur d’établir que les causes du commandement n’ont pas été exécutées, avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Il résulte du courrier du conseil du preneur du 22 mars 2024 que la société GPA a procédé au déplacement du véhicule lui appartenant et qu’elle conteste que les autres soient sa propriété, ce qui n’est pas établi en demande. Elle conteste également être responsable des éléments entreposés sur une allée commune et soutient que la zone sur laquelle sont entreposés des éléments à elle, dans la périphérie de la cabine de peinture fait partie de l’assiette du bail commercial. Les autres éléments entreposés ailleurs ont été enlevés. Les caméras de surveillance ont été déposées.
Concernant l’activité exercée, elle affirme n’avoir jamais exercé l’activité d’achat et vente de véhicules d’occasion, ce qu’elle confirme à l’occasion de la présente procédure par la production d’une attestation de l’expert-comptable de sa société (pièce adverse n°20).
Elle ajoute que le bail lui a été consenti pour exercer son activité de garagiste carrossier qui inclut nécessairement l’activité de peinture, de sorte qu’elle n’avait pas besoin de solliciter l’autorisation de son bailleur pour cette activité qu’elle exerce depuis sept ans, l’installation de la cabine de peinture datant de juin 2017, soit quelques mois après la signature du bail et n’ayant eu aucune remarque du bailleur à ce sujet, celui-ci lui ayant même confié des véhicule à réparer et à repeindre dès le mois de décembre 2017 (pièce adverse n°8).
Si une simple attitude passive du bailleur n’implique pas à elle seule acceptation d’un changement de destination ou une renonciation à se prévaloir d’une violation des obligations contractuelles, force est tout de même de souligner qu’une activité de garagiste carrossier implique bien évidemment une activité de peinture de la carrosserie après réparation.
La société GPA a également contesté toute cession de bail, seule une cession d’actions au sein de la société étant intervenue et elle a communiqué l’attestation d’assurance des locaux loués, de sorte que la SCI DU MOULIN ne se fonde pas sur ces éléments pour affirmer que les causes du commandement n’ont pas été exécutées.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier qu’au mois de septembre 2023, la SCI DU MOULIN, qui avait formalisé le 5 avril 2023 une promesse de vente de l’ensemble de l’immeuble situé à [Adresse 5] avec la société BATI STONE, a adressé un protocole de résiliation amiable du bail commercial à la société GPA, prévoyant son départ des lieux au plus tard en avril 2024 et ce, sans contre-partie financière. Après consultation de son conseil, la société GPA a refusé de signer ce protocole.
Les mises en demeure et constats de commissaire de justice précédant la délivrance du commandement visant la clause résolutoire ont débuté à partir de ce refus.
Au regard de ces considérations, il apparaît en premier lieu qu’il existe une contestation sérieuse sur l’absence d’exécution par le preneur des obligations mises à sa charge dans le commandement et dont l’existence même est sujette à contestation sérieuse.
Ensuite, la bonne foi du bailleur au moment de la délivrance du commandement d’exécuter au regard des circonstances, et quand bien même la promesse de vente aurait été caduque à ce moment-là, est également sérieusement contestable.
Seul le juge du fond a les pouvoirs de trancher ces contestations sérieuses, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Sur la demande subsidiaire de suspension de l’utilisation de la cabine de peinture
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société GPA a procédé à l’installation d’une cabine de peinture et de son conduit d’extraction ayant entraîné le percement de la clôture ainsi que la pose d’une grille de ventilation et l’ouverture d’une cloison avec pose d’une porte.
La SCI DU MOULIN demande qu’il soit ordonné à la société GPA de suspendre l’utilisation de cette cabine installée dans ses locaux, tant qu’elle n’aura pas communiqué l’autorisation préfectorale autorisant l’installation de la cabine de peinture ainsi qu’un rapport de conformité des installations réalisé par le DRIEAT d’ILE DE France ou à défaut d’un bureau de contrôle certifié et indépendant.
Aucune prescription ne peut lui être opposée dès lors que le bail mentionne au titre des obligations et charge que « aucun fait de tolérance de la part du bailleur quelle que soit la durée ne pourra créer un droit en faveur du preneur. »
Son action est parfaitement recevable en sa qualité de propriétaire des lieux et de bailleur, aux fins de voir respecter les dispositions contenues dans le bail.
Si la société GPA fait valoir que le bailleur était parfaitement informé depuis l’origine, en 2017, de cette installation, il n’en demeure pas moins qu’elle ne communique aucun accord écrit en ce sens de sa part et qu’elle ne produit pas d’avantage d’autorisation préfectorale pour exploiter cette cabine de peinture.
Il est également avéré par les pièces produites en demande (pièces 39 et 40) que la réglementation tant du travail que sur l’environnement impose des précautions à prendre au moment de l’installation de ce type de cabine dont il n’est pas justifié en l’espèce, l’attestation produite aux débats en défense (pièce n°37) étant très nettement insuffisante dès lors qu’il n’est pas même établi que l’attestant est la société qui a procédé à la pose.
En tout état de cause, il a été constaté par le bureau Véritas que le conduit d’extraction empêche l’ouverture complète d’une porte de sortie et que certaines recommandations, comme la distance de 8 mètres entre la sortie du conduit d’extraction et un ouvrant, ne sont pas respectées.
Il en résulte un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en faisant droit à la demande, sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande subsidiaire de remise en état des lieux sous astreinte
Dès lors que la demande précédente a vocation à vérifier la conformité de l’équipement, il apparaît prématuré et contradictoire d’en ordonner la dépose sous astreinte.
La demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de levée des restrictions d’accès aux locaux
La société GPA demande qu’il soit fait injonction à la SCI DU MOULIN de mettre à sa disposition des clefs permettant l’ouverture de la porte sectionnelle dont elle a besoin pour faire passer ses véhicules et d’un appareil lui permettant également de désactiver l’alarme lorsqu’elle se trouve à l’intérieur des locaux loués.
Elle reproche au bailleur de fermer cette porte, sans possibilité d’ouverture par ses soins, la nuit de 22h45 à 6 heures et le weekend, du samedi 22h45 au lundi à 6 heures, et par conséquent de porter atteinte à son droit de jouir des locaux loués paisiblement conformément aux dispositions de l’article 1719 du code civil.
En défense, la SCI DU MOULIN fait valoir que la société GPA dispose d’une autre porte d’accès à ses locaux, que l’utilisation de la porte sectionnelle n’est qu’une simple tolérance pour permettre le passage des véhicules et elle reproche au preneur de ne pas la fermer, ce qui expose les autres locataires des locaux voisins à des intrusions et à des vols.
Il résulte des échanges entre les parties que la société GPA confirme qu’il lui paraît important de laisser la porte ouverte en journée pour montrer que son garage est ouvert.
Il est également évident, au vu des plans communiqués, que l’entrée des véhicules que la société GPA est amenée à réparer ne peut se faire que par cette porte sectionnelle.
Dès lors, en fermant cette porte sans laisser la possibilité à la société GPA de l’ouvrir si nécessaire pendant la nuit ou la journée du dimanche, la SCI DU MOULIN l’empêche d’exploiter les locaux qu’elle lui loue, ce qui cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en faisant droit à la demande, sous astreinte et dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 alinéa 3du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire et qu’il est impossible de faire exception à la règle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la totalité des demandes principales de la SCI DU MOULIN,
Ordonnons à la société SAS GPA de suspendre l’utilisation de la cabine de peinture installée dans ses locaux tant qu’elle n’aura pas communiqué l’autorisation préfectorale permettant cette installation ainsi qu’un rapport de conformité des installations réalisé par le DRIEAT d’ILE DE France ou à défaut d’un bureau de contrôle certifié et indépendant,
Assortissons cette obligation de faire d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant un délai de trois mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte,
Ordonnons à la SCI DU MOULIN de mettre à la disposition de la SAS GPA des clefs permettant l’ouverture de la porte sectionnelle dont elle a besoin pour faire passer ses véhicules ainsi qu’un appareil lui permettant de désactiver l’alarme lorsqu’elle se trouve à l’intérieur des locaux loués,
Assortissons cette obligation de faire d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant un délai de trois mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- Village ·
- Aide sociale ·
- Cotisations sociales
- Résidence services ·
- Immobilier ·
- Sous-location ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Option ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Cantine ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Education ·
- Jugement ·
- Adresses
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Élite ·
- Vices ·
- Expertise judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Bois ·
- Sondage ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Titre ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Piscine ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Préjudice
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Père ·
- Education
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.