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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 9 mars 2026, n° 24/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier lors des débats et de Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à disposition,
JUGEMENT DU : 09/03/2026
N° RG 24/01186 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPGZ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [S] [Q] [H] [Y] épouse [P]
CONTRE
M. [X] [P]
Grosses : 2
SCP HABILES
SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [S] [Q] [H] [Y] épouse [P]
née le 03 août 1972 à RIOM ES MONTAGNES (15)
Chemin du Sucquet de la Prairie
63730 PLAUZAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [X] [P]
né le 05 janvier 1975 à CLERMONT-FERRAND (63)
24 rue du Commerce
63800 COURNON-D’AUVERGNE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [Y] et [X] [P] ont contracté mariage le 31 août 2002 à Cournon d’Auvergne, sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivantes sont nées de cette union :
— [O] [P], née le 18 juillet 1995 à Clermont-Ferrand,
— [J] [P], née le 2 décembre 1998 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 16 avril 2024, [S] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par décision du 4 septembre 2024, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure de protection à l’égard de l’épouse, de nombreuses interdictions étant imposées à l’époux.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis mars 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [S] [Y] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit. Elle sollicite le paiement de la somme de 50 000 € au titre d’une prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [X] [P] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 avril 2024. Il conclut au débouté de son épouse quant à la demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire il conclut à l’absence d’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce correspondant à la date du placement de l’acte introductif d’instance, soit le 16 avril 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que le mariage a duré 23 ans dont 21 ans de vie commune ; que l’époux est âgé de 51 ans et l’épouse de 53 ans ; que chacun des époux déclare et justifie rencontrer des difficultés de santé ;
Attendu que l’époux est responsable d’exploitation et l’épouse, agent social ; que l’épouse ne justifie pas avoir fait des sacrifices professionnels pour favoriser la carrière de son conjoint ni pour éviter une quelconque incidence du comportement de son époux dans la société qui les embauchait tous les deux ; que les enfants étant nées avant le mariage, les congés que [S] [Y] a pu prendre avant le mariage ne peuvent pas être pris en compte ;
Attendu que les époux sont propriétaires en communauté de l’ancien domicile conjugal que l’épouse souhaiterait conserver et qu’elle évalue à hauteur de 270 000 € ; qu’ils ont tous les deux hérité d’un de leurs parents et sont nus-propriétaires de maison occupée par l’autre parent ; que [S] [Y] indique que sa mère lui a versé la somme de 32 000 € qu’elle a totalement investie dans le bien immobilier commun ce que conteste son époux ; que ce dernier indique qu’il a également investi dans le bien immobilier une partie de son héritage et a acquis pour le compte de la communauté trois véhicules dont le véhicule conservé par l’épouse ;
Attendu que [X] [P] dispose d’un salaire moyen de 3 200 € par mois ; qu’il supporte outre les charges courantes le paiement d’un loyer à hauteur de 545 € par mois outre le paiement de la moitié des mensualités des crédits communs soit la somme de 531 € par mois ;
Attendu que [S] [Y] dispose d’un salaire de 2 150 € par mois ; qu’elle supporte outre les charges courantes le paiement de la moitié des crédits communs à hauteur de 570 € par mois ;
Attendu enfin qu’il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer indéfiniment à un ex-conjoint une situation semblable à celle qu’il aurait connue si le mariage avait perduré ; que cette prestation n’a vocation ni à assurer une parité des fortunes ni à gommer les effets du régime matrimonial librement choisi par les époux ;
Attendu qu’il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant leur union que la disparité constatée au sens de l’article 270 du code civil ne résulte pas de la rupture du lien conjugal ; que la disparité comptable existant entre [S] [Y] et [X] [P] s’agissant de leurs ressources ne trouve pas son origine dans la rupture de la vie commune ni dans les choix de vie du couple après leur mariage ; que [S] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 16 avril 2024 ;
Prononce le divorce de [S] [Y] et [X] [P] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [X] [P], né le 5 janvier 1975 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de [S], [Q], [H] [Y], née le 3 août 1972 à Riom ès Montagnes (15),
— l’acte de mariage dressé le 31 août 2002 à Cournon d’Auvergne (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 16 avril 2024 ;
Déboute [S] [Y] de sa demande de paiement d’une prestation compensatoire ;
Déboute en tant que de besoin, [S] [Y] et [X] [P] de leurs prétentions respectives ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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