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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SUR MESURE, S.A. SOFRADE, Es qualité d'assureur de la SARL SUR MESURE |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SCP B.C.E.P.
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
la SELARL PG AVOCAT
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
la SCP SVA
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01537 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMQL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [O] [J]
née le 27 Juillet 1973
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. SUR MESURE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de la SARL SUR MESURE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. SOFRADE,
inscrite au RCS de [Localité 15], sous le numéro N°324 127 430, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4],, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Emilie VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA, inscrite au Barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA France IARD,
es-qualités d’assureur de la SARL SUR MESURE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Emilie VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA, inscrite au Barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [B] [Z]
né le 20 Janvier 1968 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 13]
représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
S.A. AXA France IARD,
assureur de la SARL MGT, sous le numéro 4263048704, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [I] [X],
demeurant [Adresse 10]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, agissant par Maître [S] [L],
Avocat au Barreau de Nîmes, avocats plaidant
S.A. SMA,
venant aux droits de la SAGENA, assureur de Monsieur [X], Artisan de Bâtiment activité n°86310000/00376966, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par SCP CASCIO, ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT représentée par Maître Sophie ORTAL, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. GAN,
assureur de la SASU BALMASSIERE contrat GAN CONSTRUCTION n°141654170, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. MGT,
représentée par son mandataire ad’hoc M. [C] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S.U. BALMASSIERE SASU BALMASSIERE,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 310 775 861, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [A] [W], dont le siège social est sis [Adresse 17]
n’ayant pas constitué avocat
M. [D] [E] [V],
sous l’enseigne [D] CARRELAGE 30,
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. MINUTIE PLAQUISTE PEINTE,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 807 540 174, prise en la personne de son représentant légal en exercice, assureur de la SASU MINUTIE PLAQUISTE PEINTRE n° Police 141101596J, dont le siège social est sis [Adresse 18]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 novembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, Mme [O] [J] a aquis une maison d’habitation sur la commune de [Localité 14].
Le 17 octobre 2014, Mme [J] a conclu avec M. [B] [Z], assuré auprès de la MAF, un contrat d’architecte afin de :
transformer une remise en habitation, rénover totalement la maison inhabitable en l’état, construire une piscine.
La remise du chantier était prévue pour le 30 mai 2015 et le 30 juin 2015 pour la piscine.
Sont intervenus à l’opération de construction :
la société MGT pour le lot gros-œuvre, assurée auprès d’Axa ;la SARL Sur mesure pour le lot menuiserie, assurée auprès d’Axa ; M. [I] [X] pour le lot toiture, assuré auprès de la SMA ; la SASU Balmassiere pour le lot électricité plomberie, assurée auprès de Gan ; la SAS Minutie plaquiste peinte ; M. [D] [E] [V] ; la SA Sofrade.
Le 27 juillet 2025, la réception a été prononcée avec réserves dont certaines ont trait au litige.
***
Par ordonnance du 30 mars 2016, le juge des référé a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [H] [P].
Par ordonnance du 5 avril 2018, la mission de l’expert a été étendue.
Par ordonnance du 23 avril 2020, M. [G] [Y] a été désigné pour poursuivre l’expertise en remplacement de M. [P] dont Mme [J] a demandé la récusation.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, la mission de l’expert a été étendue aux menuiseries au niveau des fenêtres, aux défauts de solivage et à la perméabilité à l’air de la maison.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 mai 2023.
Par acte du 8 novembre 2023, M. [Z] et la MAF ont fait assigner en responsabilité M. [F] devant le tribunal de commerce de Nîmes pour avoir clôturé les opérations de liquidation amiable sans constituer de provision pour le règlement du présent litige alors que les opérations de clôture laissaient apparaître un solde positif de 75.798 euros.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, M. [F] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société MGT et par ordonnance du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la présente procédure.
*
Par actes délivrés les 8, 11, 12, 14 et 20 mars 2024, Mme [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes :
M. [Z], la MAF en qualité d’assureur de M. [Z] ; la SARL MGT représentée par M. [F], la SA Axa en qualité d’assureur de la SARL MGT, la SARL Sur mesure pour le lot menuiserie, la SA Axa en qualité d’assureur de la SARL Sur mesureM. [I] [X], la SA SMA en qualité d’assureur de M. [X], la SASU Balmassiere, représentée par Me [A] [W] en qualité de liquidateur judiciaire,la SA Gan en qualité de la SASU Balmassière, la SA Sofrade, la SA Axa en qualité d’assureur de la SA Sofrade,la SAS Minutie plaquiste peinte ; M. [D] [E] [V].
Aux termes de son exploit introductif d’instance, elle demande au tribunal judiciaire de :
Sur le désordre relatif à la perte d’eau de la piscine : condamner M. [Z] et la MAF à lui payer les sommes suivantes : – 26.650 euros HT au titre des travaux de reprise,
— 4.000 euros HT au titre de l’accès au chantier,
— 518,64 euros au titre des travaux de réparations,
— 1.400 euros au titre des frais de surconsommation d’eau,
— 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Sur le désordre relatif au local piscine : condamner solidairement la SARL MGT et M. [Z] à lui payer : – 1.600 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3.200 euros au titre du vieillissement prématuré des pièces et des préjudices pour travaux futurs ;
Sur le désordre relatif aux écoulements de la vanne 6 voies : condamner solidairement M. [Z] et la MAF à lui payer : – 2.400 euros au titre des travaux de reprise,
— 1.200 euros TTC au titre du préjudice et travaux futurs ;
Sur le désordre relatif aux margelles de la piscine : condamner solidairement M. [Z] et la MAF à lui payer : – 26.687,78 euros HT au titre des travaux de reprise,
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Sur le désordre relatif à l’accès au bassin : condamner solidairement M. [Z] et la MAF à lui payer : – 8.000 euros au titre du préjudice lié à la non-utilisation de la piscine ;
Sur le désordre relatif au drain en pied de façade : condamner solidairement M. [Z] et la MAF à lui payer :- 31.250 euros HT au titre des travaux de reprise,
— 32.000 euros au titre de l’impossibilité de jouir des lieux et les travaux futurs ;
Sur le désordre relatif au caniveau et de la canalisation : condamner solidairement M. [Z] et la MAF à lui payer : – 8.883,27 euros TTC au titre des travaux conservatoires,
— 4.000 euros au titre du préjudice d’habitabilité et des travaux de remise en état ;
Sur le désordre relatif aux terrasses : condamner solidairement M. [Z] et la MAF à lui payer : – 10.450 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 2.400 euros au titre du préjudice de jouissance et esthétique ;
Sur le désordre relatif au mur de soutènement : condamner solidairement M. [Z] et la MAF à lui payer : – 8.830 euros au titre des travaux de reprise,
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Sur le désordre relatif à la couverture zinc : condamner solidairement « pour moitié » la société [X], M. [Z] et la MAF à lui payer : – 13.050 euros au titre des travaux de reprise,
— 3.200 euros au titre du préjudice moral,
— 3.000 euros au titre du préjudice d’inhabitabilité ;
Sur le désordre relatif au lot électricité : condamner solidairement M. [Z], la MAF et la société Balmassière à hauteur de 30 % et 70 % : – 6.750 euros HT au titre des travaux de reprise,
— 2.000 euros au titre du préjudice relatif à l’absence de plan ;
Sur le désordre relatif aux fenêtres : condamner solidairement M. [Z] (35 %), la société MGT et la société Sur mesure (30 %) à payer : – 21.020 euros HT ;
Sur le désordre relatif au solivage : condamner solidairement M. [Z] et la MAF à lui payer : – 9.920 euros HT au titre des travaux de reprise,
— 20.000 euros au titre du préjudice d’inhabitabilité et des travaux futurs ;
Sur le désordre relatif à la salle de bain : condamner solidairement M. [Z] et la MAF à lui payer : – 23.040 euros au titre des travaux de reprise,
— 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Sur le désordre relatif à l’humidité de la marche : condamner la SARL MGT à lui payer : – 1.720 euros au titre des travaux de reprise,
— 6.400 euros au titre du préjudice d’inhabitabilité et les travaux futurs ;
Sur le désordre relatif à la chappe : condamner solidairement M. [Z] et la MAF à lui payer : – 9.940 euros HT au titre des travaux de reprise,
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Sur le désordre relatif au pignon : condamner solidairement M. [Z] et la société MGT à lui payer : – 1.980 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Sur le désordre relatif à la perméabilité à l’air : condamner la société Sur mesure à lui payer : – 3.000 euros HT au titre des travaux de reprise,
— 3.450 euros HT au titre de la mise aux normes de l’insert,
— 20.000 euros au titre du préjudice de chauffage ;
Sur le dépassement du budget et des honoraires de l’architecte : condamner solidairement M. [Z] et la MAF à lui payer à lui payer : – 48.570,03 euros en principal, outre les intérêts bancaires à hauteur de 2.345 euros,
— 18.104 euros TTC au titre du remboursement des honoraires ;
Sur le préjudice moral : condamner solidairement M. [Z] et la MAF à lui payer : – 50.000 euros,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à lui payer 25.000 euros, outre les dépens comprenant le coût des deux expertises.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 janvier 2025, la SA Sofrade et son assureur Axa ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à la nullité de l’assignation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées 2 septembre 2025, la SA Sofrade et son assureur Axa demandent au juge de la mise en état de :
dire nulle l’assignation à leur encontre, débouter Mme [J] de ses demandes à leur encontre, condamner Mme [J] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [J] au paiement de la somme de 553,80 euros pour l’hivernage de la piscine réalisé par la société Sofrade à la demande de l’expert et le doublement des intérêts compte tenu de son ancienneté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, Mme [J] demande au juge de la mise en état de :
débouter la SA Sofrade et son assureur Axa de leur demande de nullité de l’assignation,débouter l’ensemble des défendeurs à l’instance de leurs demandes,condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à lui payer une provision d’un montant de 66.068 euros ; condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025 et signifiées par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025 à la SASU Minutie plaquiste peintre et le 29 octobre 2025 à M. [D] [E] [V], M. [Z] et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal, rejeter la demande de provision, à titre subsidiaire, rejeter toute demande excédant la part de responsabilité propre de M. [Z] en application de la clause d’exclusion des condamnations in solidum, à titre plus subsidiaire, débouter Mme [J] de l’intégralité des demandes dépassant l’estimation des travaux de reprises faites par l’expert pour chaque désordre, à titre plus subsidiaire, condamner in solidum la société MGT, son assureur Axa, la société Sofrade, son assureur Axa, M. [X], son assureur la SA SMA, la société GAN assureur de la société Balmassière, la société Sur mesure et son assureur Axa, M. [E] [V] à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ; condamner Mme [J] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me L’Hostis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, M. [X] demande au juge de la mise en état de :
débouter Mme [J] de sa demande de provision, débouter M. [Z] et la Maf de leur demandes de garantie, statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, la SA SMA (assureur de M. [X]) demande au juge de la mise en état de :
débouter Mme [J] de sa demande de provision, débouter Mme [J] de ses demandes à son encontre, condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, M. [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société MGT, demande au juge de la mise en état de :
débouter Mme [J] de sa demande de provision,débouter M. [Z] et la MAF de leur demande de garantie,condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, la SA Axa (assureur de la SARL MGT) demande au juge de la mise en état de :
débouter Mme [J] de sa demande de provision et d’article 700 du code de procédure civile, débouter M. [Z] et la MAF de sa demande de garantie et de leur demande d’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025, la SARL Sur mesure et son assureur Axa demandent au juge de la mise en état de :
débouter Mme [J] de sa demande de provision, débouter l’ensemble des parties des demandes formées à leur encontre, statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025, la SA GAN (assureur de la SASU Balmassière) demande au juge de la mise en état de :
débouter Mme [J] de ses demandes, condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
N’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés :
la SASU Minutie plaquiste peinte (citée à étude), M. [D] [E] [V] (PV 659), la SASU Balmassiere, représentée par Me [A] [W] en qualité de liquidateur judiciaire (citée à personne).
A l’audience d’incidents du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation de la SA Sofrade et de son assureur Axa
L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En application des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l’assignation doit mentionner l’objet de la demande et contenir un exposé des moyens en fait et en droit, à peine de nullité.
En l’espèce, l’assignation de Mme [J] contient de multiples demandes et un exposé de ses moyens en fait et en droit mais aucune prétention à l’encontre de la SA Sofrade et de son assureur. Toutefois, par des conclusions notifiées le 10 juin 2025, Mme [J] sollicite la condamnation solidaire de la société Sofrade et de son assureur Axa à lui payer diverses sommes au titre des désordres affectant la piscine.
Il est soutenu, à l’appui de l’exception de nullité, que les deux expertises ont confirmé l’absence d’imputabilité des désordres à l’égard de la société Sofrade. Toutefois, ce moyen a trait au bien fondé de la demande et n’a aucune incidence sur la validité de l’assignation.
En définitive, l’assignation dépourvue de demande a été régularisée postérieurement par des conclusions au fond. Deplus, il n’est fait état d’aucun grief. Par conséquent, la SA Sofrade et la SA Axa seront déboutées de leur demande de nullité de l’assignation.
Sur la demande de provision de Mme [J]
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Mme [J] demande la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs au paiement d’une provision d’un montant de 66.068 euros sans faire la moindre distinction quant aux responsabilités de chacun des défendeurs alors même qu’il résulte tant du rapport d’expertise, que de ses propres demandes au fond, que la maison est affectée de multiples désordres de nature distinctes et concernent des intervenants différents.
En outre, la demande de provision à hauteur de 66.068 euros est supérieure au coût des travaux de reprises prévus par l’expert judiciaire pour certains des défendeurs et des propres demandes au fond de Mme [J]. Ainsi, en est-il pour M. [X] (montant des travaux de reprise : 13.050 euros), pour la SARL Sur mesure (27.470 euros), pour la société Sofrade (42.368 euros), pour la SASU Balmassière (6.750 euros), SAS Minutie plaquiste peinte (aucune demande) et M. [D] [E] [V] (aucune demande). Il s’ensuit que la demande de provision, à l’encontre de chacun de ces défendeurs et de leurs assureurs respectifs, se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Mme [J] soutient que la somme de 66.068 euros correspond aux travaux à faire de façon urgente et notamment à la mise en place d’un caniveau, d’un puit perdu et de drains conformes. Elle se prévaut d’un devis établi après le dépôt du rapport d’expertise par la société [N] le 24 février 2025 qui s’élève à la somme totale de 211.239,49 euros.
Ce devis évalue le coût des travaux de reprise à un montant bien supérieur à celui du rapport d’expertise (125.128,42 euros TTC). En outre, Mme [J] ne donne aucune précision sur la somme sollicitée (66.068 euros) qui ne se retrouve pas en tant que telle sur le devis dont elle se prévaut. Par conséquent, il n’est pas possible de faire un lien clair entre la somme qu’elle demande et les désordres que ces travaux urgents sont censés résoudre, ce qui par voie de conséquence ne permet pas connaître avec précision à quels constructeurs ils sont imputables et sur quel fondement.
En outre, M. [Z] oppose une contestation sérieuse relative à la clause contractuelle d’exclusion de condamnation in solidum.
Aussi, la demande de provision se heurte à plusieurs contestations sérieuses et sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la SA Sofrade
La SA Sofrade demande la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 553,80 euros pour l’hivernage de la piscine réalisé à la demande de l’expert. Cette demande a trait au fond du dossier alors que le juge de la mise en état n’est compétent que pour statuer sur une éventuelle provision. Cette demande doit donc être déclarée irrecevable pour être portée devant le juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel immédiat :
Rejette la demande de nullité de l’assignation formée par la SA Sofrade et la SA Axa France ;
Rejette la demande de provision de Mme [O] [J] ;
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par la SA Sofrade à l’encontre de Mme [J] ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette l’ensemble des demandes de ce chef ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 08h30 pour les conclusions au fond de la SA Sofrade et de son assureur Axa, de M. [X] et de son assureur la SA SMA, de la SARL MGT représentée par son mandataire ad hoc M. [F] et de son assureur Axa, de la SARL Sur mesure et de son assureur Axa et de la SA Gan assureur de la SASU Balmassière.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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