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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNF2
MINUTE n° 25/00280
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (RCS Dijon 542 820 352), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Hubet MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Marine BAFFOIGNE, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [G] [L] [X]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire avant dire droit
Vu l’assignation délivrée à la demande de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à l’égard de Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [X] en date du 22 juillet 2025, entrée au greffe le 07 août 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu le renvoi d’office en raison de l’annulation de l’audience du 08 septembre 2025 sur l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a été représentée par son avocat qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire en se référant oralement à son assignation ainsi qu’en déposant ses pièces et à laquelle Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [X] n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter, ceux-ci ayant été régulièrement cités à comparaître pour l’audience du 08 septembre 2025 et reconvoqués par les soins du greffe pour l’audience du 17 novembre 2025 (courriers revenus “destinataire inconnu à l’adresse”),
MOTIFS DE LA DÉCISION
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE poursuit à l’encontre de Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [X] le recouvrement des montants qui lui resteraient dus en termes de mensualités impayées, capital restant du non échu, capital restant dû reporté, indemnité légale “de 8%”, sous déduction d’acomptes versés par les débiteurs, ceci suite à la déchéance du terme d’un contrat de prêt personnel souscrit selon offre acceptée les 23 et 24 mars 2022, assortis des intérêts moratoires au taux contractuel.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir présentement, s’agissant d’un prêt personnel, dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, ainsi qu’il résulte des pièces produites (contrat de prêt, tableau d’amortissement, historique des règlements, décompte de créance au 20.06.2024) ainsi que des montants tels que détaillés par l’assignation, il apparaît que l’addition des mensualités impayées, du capital restant dû non échu et de ce qui est désigné comme “le capital restant dû reporté” s’établit au montant de : 672,04 euros + 23.191,20 euros + 2.029,99 euros = 25.893,23 euros.
A la lecture du tableau d’amortissement du prêt, il apparaît que ce montant implique que la première échéance impayée non régularisée au sens des dispositions de l’article R312-35 précité soit située le 07 avril 2023.
Il est à noter que les paiements reçus après la déchéance du terme, en l’espèce régulièrement prononcée par courrier LRAR du 20 juin 2024, n’ont pas vocation à reporter la date du premier impayé non régularisé.
De même, l’intitulé “capital restant dû reporté”, sauf à démontrer qu’il ait existé un rééchelonnement contractuel de l’impayé conforme aux dispositions du code de la consommation, ce qui n’est pas établi en l’état des pièces produites, ne peut artificiellement modifier les critères de fixation de la date du premier impayé non régularisé.
L’assignation ayant été délivrée le 22 juillet 2025 et la date du premier impayé non régularisé paraissant devoir être fixée au 07 avril 2023, il apparaît que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pourrait être déclarée forclose en son action.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile prévoyant que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, il conviendra en application de l’article 444 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à s’exprimer sur le moyen d’office tiré de la forclusion de l’action de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats.
INVITE les parties et spécialement la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à s’exprimer sur le moyen d’office tiré de la forclusion de son action eu égard à la date du premier impayé non régularisé, conformément à l’article R312-35 du code de la consommation.
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 9 mars 2026 à 14h00, salle 5.
RÉSERVE les dépens.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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