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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/04237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/04237 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5WC
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.D.C. LE BEAUVERT situé [Adresse 2] est représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY dont l’enseigne est CITYA DAUPHINE dont le siège est situé [Adresse 3]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 12 Février 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI,Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Avril 2026 prorogé au 23 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSE DES MOTIFS :
Madame [V] [M] et monsieur [B] [T] sont copropriétaires indivis d’un appartement dans la copropriété de l’immeuble [Adresse 5].
Le syndicat de copropriété réclame des charges de copropriété impayées par les copropriétaires indivis.
Le syndic a mis en place deux comptes distincts par indivisaire et a assigné le 4 janvier 2024 madame [V] [M] à payer une somme de 3 253,27 euros de charges lui incombant.
Le syndicat s’est désisté de cette instance compte tenu de régularisations intervenues.
L’assemblée générale de la copropriété du 29 avril 2024 a autorisé le syndic à procéder en cas de besoin à une saisie immobilière des lots indivis aux termes d’une résolution N° 13.
Par exploit du 8 juillet 2024, madame [V] [M] sollicite du tribunal de céans l’annulation de la résolution N° 13.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des faits et des moyens, madame [V] [M] demande au tribunal de :
• DÉCLARER la résolution N°13 de l’assemblée générale de la copropriété en date du 29 avril 2024 non fondée,
• PRONONCER l’annulation de la résolution N°13 de l’assemblée générale de la copropriété en date du 29 avril 2024,
• ORDONNER la rectification du compte de copropriétaire de madame [V] [M] afin qu’il soit crédité des sommes déjà versées et non reprises dans les décomptes à hauteur de 5 866,25 euros,
• DIRE que le compte de copropriétaire de madame [M] doit être crédité de la somme de 1 215,07 euros des factures d’eau payées indûment,
• DIRE et juger recevable la demande de madame [M] au titre des factures de chauffage payées indûment,
• ORDONNER la rectification du compte de copropriétaire de madame [M] afin qu’il soit crédité de la somme de 2 176,04 euros,
• CONDAMNER le syndicat à payer au demandeur la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
• DIRE que madame [M] sera dispensée de participer aux appels de fonds au titre de la présente procédure, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
En réplique et par conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des faits et des moyens, le Syndicat demande au tribunal de :
• DÉBOUTER madame [M] de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026 prorogé au 23 avril 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur la demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 29 avril 2024 :
Nonobstant le jugement rendu le 6 juin 2024 constatant le désistement par le syndicat de son action en recouvrement de charges à l’encontre de madame [V] [M], il appert que l’assemblée générale a autorisé le syndic à engager en tant que de besoin une procédure de saisie immobilière des lots appartenant aux indivisaires.
En l’absence désormais de titre exécutoire pouvant justifier une mesure de sûreté réelle concernant les sommes débitrices pouvant rester dues par l’indivision [M], il y a lieu d’annuler la délibération prise sous le n°13 de l’assemblée générale du 29 avril 2024.
2°) Sur les autres demandes de madame [M] :
Les décisions du tribunal judiciaire du 6 juin 2024 et l’arrêt prononcé le 11 mars 2025 par la Cour d’appel de Grenoble, qui ont autorité de la chose jugée, ont déclaré irrecevables les prétentions de madame [M] à faire notamment reconnaître le caractère créditeur de son compte de charges au regard de ses apports au paiement des charges afférentes au lot indivis.
Il appert en conséquence que dans le cadre de la présente procédure, portant principalement sur l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 29 avril 2024, madame [M] reprend sous une formulation et dans des termes quasi identiques les mêmes prétentions tendant notamment à faire reconnaître à son profit un solde créditeur au titre des charges de copropriété.
Une telle demande repose sur la même cause et tend aux mêmes fins entre les mêmes parties et se heurte en conséquence à l’autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit que ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
3°) Sur les dépens et l’article 700 et l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Les parties à l’instance seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Madame [M] succombant partiellement, sera exonérée, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de contribution aux frais de la présente instance.
4°) Sur l’exécution provisoire :
Il sera constaté l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de madame [M] tendant notamment à faire reconnaître le caractère créditeur de son compte de charges,
DIT que ces prétentions se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachées aux décisions antérieures rendues par le tribunal judiciaire le 6 juin 2024 et le 11 mars 2025 par la Cour d’appel de Grenoble,
ANNULE la délibération prise sous le n°13 de l’assemblée générale du 29 avril 2024,
DÉBOUTE les parties à l’instance de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie à l’instance gardera la charge de ses entiers dépens,
DIT que madame [M] est exonérée de contribuer aux frais de la présente instance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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