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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 20/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 JANVIER 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 1er octobre 2025
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 10 décembre 2025 a été prorogé au 14 anvier 2026
[14] C/ Monsieur [Z] [W]
N° RG 20/02504 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VOCB
DEMANDERESSE
[14]
[Adresse 17]
Représentée par Madame [A] [M], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
Comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[14]
[Z] [W]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 15 décembre 2020, réceptionnée par le greffe le 16 décembre 2020, monsieur [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie par le directeur de la [11] le 4 décembre 2020, tendant au recouvrement d’un indu d’un montant de 835,72 euros justifié par le motif suivant «contrôle de facturation», outre les majorations de retard d’un montant de 83,57 euros, soit un total de 918,29 euros.
Au terme de ses conclusions n°2 récapitulatives soutenues oralement lors de l’audience du 1er octobre 2025, la [12] demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 918,29 euros.
Sur l’origine de l’indu, la caisse primaire expose qu’elle a procédé au contrôle de l’activité de la société [9], exerçant une activité de fourniture de matériel médical et paramédical dont monsieur [Z] [W] était le dirigeant, pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ; qu’aux termes de ce contrôle, elle a constaté diverses anomalies de facturation correspondant à un indu total de 835,72 euros.
Sur la procédure de recouvrement, la caisse primaire indique que le 29 août 2018, elle a notifié cet indu à monsieur [Z] [W], ès qualité de dirigeant de la société [9] ; qu’en l’absence de paiement et de contestation devant la commission de recours amiable, elle a adressé à celui-ci une mise en demeure en date du 12 juin 2019 réceptionnée le 14 juin 2019, puis lui a notifié la contrainte litigieuse incluant les majorations de retard en application des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-2.
Sur le bien-fondé de la contrainte, la caisse primaire soutient que c’est à juste titre que la contrainte a été décernée à monsieur [Z] [W] qui, selon elle, demeure débiteur à titre personnel des sommes réclamées malgré la cession du fonds de commerce exploité par la société [9] le 1er octobre 2018. Elle invoque les dispositions de l’article L.141-5 du code de commerce et précise que l’acte de cession de fonds de commerce n’emporte pas cession des créances et des dettes nées à l’occasion de son exploitation, sauf dispositions contraires prévues dans l’acte de cession du fonds. La caisse précise en outre que l’indu concerne une période antérieure au 1er octobre 2018 au cours de laquelle monsieur [Z] [W] exerçait la fonction de dirigeant de la société [9].
Aux termes de son recours soutenu oralement lors de l’audience du 1er octobre 2025, monsieur [Z] [W] demande au tribunal d’annuler l’indu litigieux et de débouter la [10] de ses demandes.
En synthèse, monsieur [Z] [W] expose qu’avant de signer le compromis de vente du fonds de commerce, il a mis à jour la facturation des clients et vérifié les prescriptions correspondantes ; qu’à plusieurs reprises, des enveloppes dûment fermées et déposées en main propre dans le totem inviolable disposé devant les locaux de la caisse primaire, ont été égaré ; qu’à la suite de la cession du fonds de commerce intervenu le 1er octobre 2018, la caisse primaire avait, au même titre que tous les créanciers, six mois pour se manifester auprès du cabinet en charge de la cession, ce qu’elle n’a pas fait ; il précise également qu’il n’est débiteur d’aucune garantie de passif malgré sa qualité de dirigeant de la société [9].
Au cours de l’audience, monsieur [Z] [W] précise que le 1er octobre 2018, la société [9], dont il était le président, a cédé le fonds de commerce qu’elle exploitait ; que la personnalité morale de la société [9] a néanmoins perduré au-delà car il souhaitait créer une activité dans le domaine de l’immobilier, qu’il n’a jamais développée ; qu’enfin, les notifications et mise en demeure ont été adressées à la société qui a acquis le fonds de commerce et affirme qu’il ne les a jamais reçues, ajoutant que la signature sur les accusés de réception n’est pas la sienne.
Sur le fond, il reconnaît des manquements possibles de sa part avant le 1er octobre 2018, mais il souligne sa parfaite bonne foi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la détermination du débiteur de l’indu litigieux
L’article L. 133-4 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées à l’article L. 162-1-7, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.141-5 du code de commerce, qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui (Cass., com, 2 février 2022, n°20-15290).
En l’espèce, il est constant que l’indu litigieux concerne des anomalies de facturation relevées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017.
A cette période, les factures litigieuses ont été émises par la société [9], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] et ayant son siège social [Adresse 6], exploitant un fonds de commerce de négoce et de location de matériel médical et paramédical et dirigée par monsieur [Z] [W] ; les règlements ont été effectués par la caisse primaire sur le compte bancaire de cette société.
Monsieur [Z] [W] verse aux débats une attestation d’un cabinet d’avocat ayant reçu, le 1er octobre 2018, l’acte de cession du fonds de commerce par la société [9] immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] au profit d’une autre société également dénommée [9], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] et dont le siège social est sis à la même adresse ; il justifie également en cours de délibéré, ainsi qu’il y a été autorisé par le tribunal, que cette cession a été publiée au BODACC le 12 octobre 2018.
Cependant, monsieur [Z] [W] ne produit pas l’acte de cession du fonds de commerce et ne permet pas au tribunal d’apprécier l’existence d’une éventuelle clause portant cession à l’acquéreur du passif des obligations dont la société venderesse pouvait être tenue à l’égard de la [10], en vertu d’engagements antérieurs à la cession.
Dans ces conditions, l’indu litigieux, né antérieurement à la cession, est demeuré au passif de la société venderesse, dirigée par monsieur [Z] [W].
Il en résulte que le recouvrement de l’indu litigieux par la [10] devait être dirigé à l’encontre de la société [9] immatriculée 453 097 149, y compris au-delà du 1er octobre 2018.
2. Sur la procédure de recouvrement
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale [désormais tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire], comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise ».
L’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, dispose que :
« I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours ».
*
Selon l’article L.227-5 du code de commerce, la société [par action simplifiée] est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
*
En l’espèce, la [10] justifie avoir notifié l’indu litigieux par courrier du 29 août 2018 réceptionné le 31 août 2018, libellé à l’attention de « [9] » à l’adresse de son siège social sis [Adresse 5] (pièce n°1).
A la date de la notification de l’indu, la cession du fonds de commerce n’était pas encore intervenue et il ne peut y avoir aucun doute sur la personne morale destinataire de cette notification (soit la société [9] immatriculée sous le n° 453 097 149 et dirigée par monsieur [Z] [W]).
L’indu a donc été notifié à la société débitrice de l’indu litigieux telle qu’elle a été précédemment déterminée.
La [10] justifie ensuite avoir notifié une première mise en demeure par lettre recommandée du 5 juin 2019, réceptionnée le 11 juin 2019, à la société [8] sise [Adresse 5] (pièce n°2).
Or, entre la notification de l’indu et la mise en demeure, monsieur [Z] [W] justifie de la cession, intervenue le 1er octobre 2018, du fonds de commerce exploité par la société [9] immatriculée [N° SIREN/SIRET 4] au profit d’une autre société également dénommée [9], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] et dont le siège social est sis à la même adresse [Adresse 5].
A la réception de cette mise en demeure, monsieur [X] [T], dirigeant de la société [8] acquéreuse du fonds de commerce, a informé la [10], par courrier électronique du 11 juin 2019, de cette cession de l’activité au 1er octobre 2018 et a transmis les coordonnées de Monsieur [Z] [W].
C’est dans ce contexte que la [10] justifie avoir notifié une seconde mise en demeure par lettre recommandée du 12 juin 2019 réceptionnée le 14 juin 2019, adressée à « [W] [Z] pour [8] » à l’adresse sise [Adresse 2] (pièce n°3).
Monsieur [Z] [W] justifie, par la production d’un relevé issu du site officiel de l’annuaire des entreprises, que la société venderesse [9] immatriculée 453 097 149 a, suite à la cession du fonds et le 17 octobre 2018, fermé son établissement sis [Adresse 5] (453 097 149 00018) et créé un nouvel établissement sis à son domicile sis [Adresse 3] (453 097 149 00026) avec modification de l’objet social (activités de marchands de biens immobiliers – NAF/APE 68.10Z) et changement de dénomination ([15]).
Il en résulte que la deuxième mise en demeure en date du 12 juin 2019 a été adressée à la société [9] immatriculée sous le numéro 453 097 149 à l’adresse de son nouveau siège social, laquelle, en dépit de son changement de dénomination intervenu après la cession, est bien la personne morale débitrice de l’indu (cf. supra).
Le tribunal observe d’ailleurs que la signature portée sur l’accusé de réception de la mise en demeure du 12 juin 2019 réceptionnée le 14 juin 2019, est bien celle de Monsieur [Z] [W], par comparaison avec la signature figurant au bas de son courrier d’opposition à contrainte. Celui-ci a d’ailleurs adressé un courrier électronique au service recouvrement de la caisse primaire le 20 juin 2019 pour s’étonner de la réception de celle-ci, ce qui confirme qu’il en a eu effectivement connaissance (pièce n°4 de la [13]).
En conséquence, la mise en demeure du 12 juin 2019 a été adressée à Monsieur [Z] [W], ès qualité de représentant légal de la personne morale débitrice de l’indu ; la procédure de recouvrement est sur ce point régulière.
Il reste que la contrainte litigieuse du 4 décembre 2020 mentionne pour débiteur « Monsieur [Z] [W] » et non la société [9] débitrice de l’indu.
Dans le dispositif de ses écritures, la [10] poursuit bien le recouvrement de l’indu uniquement à l’encontre de Monsieur [Z] [W] à titre personnel.
Or, contrairement à ce que soutient la [10], l’indu ne pouvait être recouvré indifféremment auprès de la société [9] ou de son dirigeant.
En effet, la société [9] est une société commerciale de droit commun qui n’est pas soumise à un statut particulier, à l’inverse des sociétés d’exercice libéral de certaines professions règlementées, notamment médicales ou paramédicales. Ainsi, aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit que le dirigeant ou les associés d’une société commerciale répondent sur l’ensemble de leur patrimoine personnel des actes professionnels qu’ils accomplissent pour le compte de celle-ci.
Il en résulte que la contrainte litigieuse ne pouvait être émise qu’à l’encontre de la société [9], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [W].
Au surplus, le tribunal observe que le motif de l’indu mentionné sur la contrainte litigieuse est « contrôle de facturation », sans aucune précision quant à la période contrôlée et aux anomalies de facturation justifiant l’indu.
La mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, à laquelle le débiteur pourrait le cas échéant se reporter pour connaître plus précisément la cause, la nature et l’étendue de son obligation à l’égard de la caisse primaire, est datée du « 22 janvier 2020 », alors que la seule mise en demeure adressée à Monsieur [Z] [W] est datée du 12 juin 2019 (étant par ailleurs relevé que le tableau récapitulatif des anomalies de facturation n’était pas joint).
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la contrainte litigieuse ne peut donc qu’être annulée et la demande de la caisse primaire, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la contrainte établie par le directeur de la [11] le 4 décembre 2020 et notifiée à monsieur [Z] [W] aux fins de recouvrement d’un indu d’un montant de 918,29 euros, majorations de retard afférentes incluses ;
DÉBOUTE en conséquence la [10] de ses demandes ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Code de commerce
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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