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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 févr. 2025, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01640 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNKX
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [V] [N] C/ S.A. ALLIANZ IARD, Organisme CPAM DU VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N] né le 15 Octobre 1974 à LA CELLE-SAINT-CLOUD (YVELINES), nationalité française, serrurier, demeurant 99 avenue du General Leclerc – 94700 MAISONS ALFORT
représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
S. A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis 1, Cours Michelet CS30051 – 92800 PUTEAUX
CPAM DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis 1 ave du General de gaulle – 94000 CRETEIL
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Janvier 2025 prorogé au 06 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
*******
Vu les assignations en référé délivrées les 24 et 30 septembre 2024 par M. [V] [N] à la société Allianz Iard et à la CPAM du Val-de-Marne afin d’obtenir la condamnation en paiement d’une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices causés par l’accident dont il a été victime le 16 septembre 2022, soutenue à l’audience du 6 février 2025 ;
Bien que régulièrement assignées, les défenderesses n’étaient pas représentées.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de l’article L. 211-9 du code des assurances qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable, et que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, l’offre définitive d’indemnisation devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Au cas présent, M. [V] [N] fait état d’une provision reçue de 2 300 euros.
A la suite du rapport d’expertise médicale établi le 6 mai 2023, qui retient une consolidation à la date du 22 février 2024, le conseil de M. [V] [N] a adressé le 22 avril 2024 une demande d’indemnisation à la société Allianz Iard, à laquelle il n’a pas été répondu.
Ce rapport indique les bases d’évaluations suivantes :
— gêne temporaire partielle à 33 % du 16 septembre au 16 octobre 2022 ; en classe I du 17 octobre au 11 décembre 2022 ; en classe II du 12 décembre au 22 février 2024 ;
— nécessité d’une tierce personne à raison de 1 heure 30 par jour du 16 septembre au 16 octobre 2022 ; 1 heure par jour du 17 octobre au 11 décembre 2022 ; 2 heures par semaine du 12 décembre 2022 au 22 février 2024 ;
— tierce personne viagère 1 heure par semaine ;
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 11 % ;
— souffrances endurées : 3/7 ;
— incidence professionnelle constituée pour le port de charges lourdes au niveau de l’épaule gauche et le travail en hauteur mais sans impossibilité.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de provision évaluée, avec l’évidence requise en référé, à la somme de 30 000 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi.
L’équité commande de condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
En outre, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [V] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune à la CPAM DU VAL DE MARNE, laquelle est partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [V] [N] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 16 septembre 2022,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [V] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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