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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 oct. 2025, n° 25/02573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SOUS LE NOM COMMERCIAL L' OLIVIER ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
N° RG 25/02573 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PMC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SOUS LE NOM COMMERCIAL L’OLIVIER ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 mars 2025 à [Localité 4], le véhicule conduit par Monsieur [P] [I], assuré par la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, a percuté le chien de Madame [D] [X].
Madame [D] [X] indique qu’alors qu’elle promenait son chien, le collier de celui-ci a cédé, permettant à l’animal de s’échapper avant qu’il ne soit percuté par le véhicule susvisé.
Un constat amiable a été rédigé et signé par Madame [D] [X] et le conducteur.
Des suites de l’accident, le chien appartenant à Madame [D] [X] a dû subir une arthrodèse totale du carpe gauche, laquelle a engendré des frais de vétérinaire à hauteur de 3.981,10 €.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 12 août 2025, Madame [D] [X] a assigné la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, en référé aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 3.981,10 € à valoir sur la réparation de son préjudice
A l’audience du 15 septembre 2025, Madame [D] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son droit à indemnisation est plein et entier dès lors que son chien, bien meuble, a été percuté par un véhicule terrestre à moteur. Elle soutient que le fait que l’animal lui ait échappé ne saurait constituer la cause exclusive de l’accident, de nature à limiter ou exclure son indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation.
En défense, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
Renvoyer Madame [D] [X] à mieux se pourvoir, Débouter Madame [D] [X] de l’ensembles, fin et conclusions, Condamner Madame [D] [X] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse fait valoir que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation sont inapplicables aux animaux ne pouvant être assimilés à des victimes au sens de ce texte. Elle soutient, en tout état de cause, que l’appréciation tant des circonstances de l’accident que du fondement juridique de l’action échappe à la compétence du juge des référés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 octobre 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les dispositions de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation ne se limitent pas à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes aux personnes mais visent également à celle des dommages aux biens, de sorte que la réparation du préjudice subi par le propriétaire d’un animal blessé lors d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur relève de ces dispositions.
L’article 5, alinéa 1er de loi du 5 juillet 1985 dispose que « la faute commise par la victime a pour objet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis ».
Les animaux sont soumis au régime des biens selon l’article 515-14 du code civil et constituent des meubles par nature dotés de sensibilité.
Selon l’article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme en état de divagation un « chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonre permettant son rappel (..)».
Il ressort des éléments versés aux débats et des circonstances de l’accident qu’il ne peut être exclu une éventuelle faute de la victime (chien laissé en état de divagation), de nature à limiter ou exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis en application des dispositions susvisées.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la réalité comme la gravité des fautes commises et leur incident sur le droit à réparation.
La demande de provision se heurte ainsi à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [X] conservera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [D] [X] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 20 octobre 2025
À
— Me Béchir ABDOU
— Me Sandrine LEONCEL
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