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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, réf. ex ti, 10 juil. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUILLET 2025
N° Minute :74/25civ
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQD2
Entre: DEMANDEUR
SCA AGORA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL XY AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE substituée par Me PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
SAS MLT PRESTATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Mme DA SILVA
DÉBATS :
À l’audience du 12 Juin 2025, tenue publiquement par M. PLENT, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la Selarl XY et à MLT PRESTATIONS le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la SCA AGORA a fait assigner en référé la SAS MLT PRESTATIONS devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
Ordonner la condamnation de la SAS MLT PRESTATIONS à lui payer, à titre de provision, une somme totale de 6 532,82 euros correspondant : Aux 4 factures en souffrance à hauteur de 5623,79 euros, Des intérêts afférents à hauteur de 749,03 euros arrêtés au 31 décembre 2024, D’une indemnité forfaitaire de 160 euros, Condamner la SAS MLT PRESTATIONS au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, la société AGORA, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS MLT PRESTATIONS n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, l’absence de SAS MLT PRESTATIONS ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que la SAS MLT PRESTATIONS a procédé à l’achat de différents éléments auprès de la SCA AGORA et que 4 factures, d’un montant total de 5 623,79 euros ; ont été émises en ce sens (facture du 31 mai 2023 d’un montant de 2 484,14 euros ; facture du 30 juin 2023 d’un montant de 1 200,02 euros ; facture du 31 juillet 2023 d’un montant de 1 600,03 euros ; facture du 31 août 2023 d’un montant de 339,60 euros).
Aux termes des conditions générales de vente, mentionnées expressément sur chacune des factures, il était précisé que « les factures sont payables à échéance (…). Le taux d’intérêts de retard est fixé à 0,85 % par mois. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera due de plein droit par le débiteur ».
Il apparait encore que la SCA AGORA a adressé à la SAS MLT PRESTATIONS une mise en demeure du 6 juin 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, d’avoir à s’acquitter de la somme de 3 936,78 euros arrêtée au 31 mai 2024.
Il convient cependant de constater que la SAS MLT PRESTATIONS, non comparante, n’a aucunement fait réponse à pareille correspondance qui lui a été adressée, et qu’il n’est également pas démontré que les produits n’ont pas été livrés par la SCA AGORA, ni que les factures correspondantes auxdites prestations ne lui ont pas communiquées.
Il s’ensuit que la créance de la SCA AGORA à l’égard de la SAS MLT PRESTATIONS n’est pas contestable, la provision étant ainsi fixée à la somme de 6 532,82 euros correspondant aux factures impayées, intérêts et indemnité forfaitaire, dont il est justifié le bien fondé par la production de notes de débit, ainsi que d’un extrait de compte.
Dès lors, la SAS MLT PRESTATIONS sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle au profit de la SCA AGORA.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS MLT PRESTATIONS, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société AGORA pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la SAS MLT PRESTATIONS sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS MLT PRESTATIONS à payer à la SCA AGORA la somme provisionnelle de 6 532,82 euros ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamnons la SAS MLT PRESTATIONS à verser à la SCA AGORA une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS MLT PRESTATIONS aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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