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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 juil. 2025, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01026 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWGI
Le 18 Juillet 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 15 Juillet 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [O] [U] né le 13 Juillet 1989 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 07 février 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 21 mai 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [O] [U] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 21 mai 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 09 juillet 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [O] [U] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 09 juillet 2025 ;
Vu l’avis du collège du 19 juin 2025 ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [O] [U] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Maxime BORDRON, avocat de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [U] [O] a été admis le 30 janvier 2025 au centre hospitaliser de [Localité 5] sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
A compter du 14 mars 2025, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins.
Il a toutefois été ré hospitalisé en hospitalisation complète entre le 16 et le 21 mai 2025 au motif qu’il avait manqué des rendez vous. A compter du 21 mai 2025, il a, une nouvelle fois, bénéficier d’un programme de soins.
Il a été ré intégré en hospitalisation complète le 9 juillet 2025.
A l’audience ; le patient est absent, son conseil s’en rapporte.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l’état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux initiaux que le patient a été admis au sein de la structure de soins dans un contexte de troubles du comportement survenus à domicile avec hétéro agressivité dirigée à l’égard de sa mère, en lien avec une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique ( schizophrénie) laquelle était imputable à une rupture thérapeutique. Il a été ré hospitalisé le 9 juillet 2025 au motif qu’il n’avait pas honoré ses rendez vous depuis le mois de mai 2025. Il refuse toute prise en charge à ce stade.
IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [U] né le 13 Juillet 1989 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 18 Juillet 2025 à :
— M. [O] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Maxime BORDRON, Conseil de [O] [U]
Le Greffier
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