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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 25/00662 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2M67
N° Minute : 26/01010
AFFAIRE
[I] [A]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Madame [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par ses représentants légaux, Madame [R] [A] et Monsieur [Z] [A]
représentée par Me Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS, Toque G0185
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [S], selon pouvoir du 05 mars 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, Monsieur [Z] [A] et Madame [R] [A] ont formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, à savoir une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et de son complément et une demande de parcours de scolarisation et une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), pour leur fille mineure, [X] [A], née le 28 juillet 2015.
Par décisions du 13 septembre 2024, la commission a :
rejeté la demande relative à l’AEEH et à son complément, au motif que la situation de l’enfant ne relevait pas du handicap tel que défini par l’article L114 du code de l’action sociale et des familles ;rejeté la demande de parcours de scolarisation, pour le même motif ;donné un avis défavorable à la demande de prestation de compensation du handicap, pour le même motif.
Monsieur et Madame [A] ont déposé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par courrier du 13 novembre 2024.
En l’absence de décision de cette commission dans le délai imparti, Monsieur et Madame [A] ont, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 mars 2025, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 20 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au Docteur [M].
Ce médecin a effectué sa mission et rédigé un rapport le 28 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [Z] [A] et Madame [R] [A], ès-qualités de représentants légaux de leur fille [X] [A] et représentés par leur conseil, demandent au tribunal de:
dire, à titre préalable que l’état de santé de [X] [A] relève bien de la définition du handicap de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles ;fixer à 55 % le taux d’incapacité permanente de [X] [A] au regard du guide-barème du code de l’action sociale et des familles et à tout le moins dire qu’il se situe dans la tranche comprise entre 50 % et 79 % ;accorder en conséquence à la famille de [X] [A] l’AEEH et son complément de 2ème catégorie à compter du 1er août 2023, premier jour du mois suivant la demande initiale devant la MDPH ;accorder en outre à la famille [A] la PCH à compter du 1er août 2023, premier jour du mois suivant la demande MDPH initiale ;condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à établir sans délai le projet personnalisé de scolarisation de [X] [A], en fonction de ses besoins en aménagement/adaptations du temps scolaire et de ses modalités, mais aussi en fonction de ses besoins techniques (outil informatique notamment) ; condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire, puisque rien ne s’y oppose.
La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de débouter Monsieur et Madame [A] de la totalité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) au bénéfice de [X] [A]
L’article L114 du code de l’action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
En l’espèce, le Docteur [M] indique aux termes de son rapport d’expertise que [X] [A] présente « des troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité et des difficultés globales concernant les apprentissages scolaires et le comportement ». Il a également précisé que, " sur la scolarité, il est nécessaire d’avoir des aménagements pédagogiques indiqués car il existe un fort impact des troubles praxiques et attentionnels sur la lecture, l’écriture et il est référé au bilan GEVA-sco (…). Il serait important d’avoir un programme personnalisé de soins et du matériel pédagogique adapté (…). Il est sollicité un programme personnalisé de soins pour assurer le renforcement et la continuité du PAP, ce qui est justifié à mon sens ".
Ainsi, si l’expert a improprement désigné le PPS comme étant un programme personnalisé de soins et non comme un projet personnalisé de scolarisation, il s’avère qu’il a reconnu le bien-fondé de cette demande venant en complément et en renfort du plan d’accompagnement personnalisé (PAP) dont bénéficie déjà l’enfant.
Le Docteur [W] avait déjà, dans son certificat médical du 21 avril 2023, joint à la demande initiale des parents, évoqué une " indication PPS avec allègement de la tache graphique reformulation et refocalisation sur les consignes ++ ".
Ainsi, au regard de ces avis médicaux convergents, la MDPH des Hauts-de-Seine n’établit pas que le PAP dont bénéficiait [X] [A] à la date de la demande était suffisant pour faire face aux difficultés scolaires éprouvées par l’enfant, si bien que ce chef de demande sera accueilli.
Sur la demande d’attribution de l’AEEH
L’article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. »
Aux termes de l’article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. »
Aux termes de l’article R541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
Il résulte des textes précités que l'[1] peut être accordée si l’enfant présente une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. Un taux compris entre 50 % et 79 % ne permet d’obtenir cette aide financière qu’à la condition supplémentaire que l’enfant fréquente un établissement spécialisé ou si son état impose le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou encore à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
En application du deuxième alinéa de l’article R541-1 du code de la sécurité sociale, l’évaluation de ce taux d’incapacité répond aux conditions posées par le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’introduction générale de ce guide-barème : " le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;
forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
forme importante : taux de 50 à 75 % ;
forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ".
Il résulte de ce texte que l’évaluation du taux d’incapacité ne résulte pas exclusivement de la prise en compte d’éléments médicaux, précisant que " le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne. "
Ce texte précise encore : « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
En l’espèce, le Docteur [M] a retenu chez [X] [A], en conséquence des troubles qui ont été rappelés ci-dessus, un taux d’incapacité de 55 % au regard du guide-barème et a notamment mentionné, dans la partie de son rapport consacrée à la discussion, que [X] [A], grâce aux efforts de ses parents, fait l’objet d’un suivi très important et structuré, sur les plans pédiatrique, neuro-pédiatrique, orthophonique, ergothérapeutique et en matière de psycho-motricité. L’expert explique que c’est ce suivi qui est à l’origine des progrès enregistrés par l’enfant, malgré ses handicaps.
Les conclusions de l’expertise sur les troubles présentés par l’enfant apparaissent claires, précises et univoques.
La MDPH des Hauts-de-Seine soutient que les troubles de l’enfant n’entraînent pas de gêne notable, que le le taux d’incapacité doit en conséquence être fixé en dessous de 50 %.
L’examen du certificat médical du Docteur [W] du 21 avril 2023, établi sur formulaire CERFA, fait néanmoins apparaître des difficultés importantes, un certain nombre de rubriques étant cotées en catégorie C, soit la catégorie des activités réalisées avec aide humaine ou stimulation, à savoir :
les déplacements extérieurs ;l’orientation dans le temps et dans l’espace ;la gestion de sa sécurité personnelle ;la maîtrise du comportement ;la toilette ;l’habillage et le déshabillage ;la capacité à couper des aliments.
D’autres activités sont cotées en catégorie B (soit la catégorie des activités qui sont réalisées avec difficulté, mais sans aide humaine) :
la préhension des deux mains ;la motricité fine ;la capacité à communiquer avec les autres ;la capacité à manger et à boire des aliments préparés ;l’hygiène de l’élimination (urinaire et fécale).
Ainsi, au regard de l’importance des troubles présentés par [X] [A], par comparaison avec un enfant du même âge, la MDPH ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que le taux d’incapacité de l’enfant devrait être évalué en-dessous de 50 %.
L’avis de l’expert sera donc entériné et un taux d’incapacité intermédiaire, compris entre 50 % et 79 %, sera retenu par le tribunal.
Toutefois, en présence d’un tel taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, l’AEEH ne peut être attribuée, conformément à l’article L541-1 3ème alinéa rappelé ci-dessus, que si le mineur remplit l’une des conditions supplémentaires :
la fréquentation d’un établissement spécialisé ;la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ;la nécessité de soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
L’article L351-1 du code de l’éducation indique à cet égard : « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L421-19-1, L422-1, L422-2 et L442-1 du présent code et aux article L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L146-10 et L241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ».
L’article D351-5 du code de l’éducation précise ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
En l’espèce, le tribunal a ci-dessus fait droit à la demande d’attribution d’un PPS formée par les parents, de sorte que [X] [A] remplit la deuxième condition supplémentaire prévue par l’article L541-1 du code de la sécurité sociale, à savoir en l’espèce la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté.
La demande d’attribution de l’AEEH formée au bénéfice de [X] [A] sera donc accueillie.
L’article R541-4 du code de la sécurité sociale dispose : « II.- Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ».
En l’espèce, le Docteur [M] a évoqué sur ce point que les troubles présentés par [X] [A] présentent un caractère congénital évoluant lentement, de sorte que, à ses yeux, l’attribution des prestations devrait intervenir jusqu’à l’âge de 20 ans.
Il y aura lieu de dire que l'[1] sera allouée en ce qui concerne [X] [A] pour une durée de 5 ans, soit pour la période comprise entre le 1er août 2023 et le 31 juillet 2028.
Sur la demande d’attribution du complément de 2ème catégorie de l’AEEH
En vertu de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;les dépenses engagées du fait du handicap.
Il résulte de l’article R541-2 1°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er avril 2023 que l’enfant est classé dans la 1ère catégorie lorsque son handicap entraîne des dépenses mensuelles supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 249,72 €.
Il résulte de l’article R541-2 2°) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er avril 2023 que l’enfant est classé dans la 2ème catégorie lorsque son handicap :
soit oblige l’un des parents à réduire son activité de 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne pour une durée d’au moins 8H par semaine ;soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 432,55 euros.
A l’appui de leur demande d’attribution d’un complément de l’AEEH, Monsieur et Madame [A] invoquent d’une part divers frais et, d’autre part, la réduction de l’activité professionnelle de la mère.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [A], professeur des écoles, fait l’objet d’une réduction de son activité professionnelle de 25 % depuis le 1er septembre 2022, nécessité par l’état de son enfant.
Sur ce point, le Docteur [M] a indiqué dans son rapport d’expertise que le soutien médical, paramédical et pédagogique justifie une réduction du temps de travail des parents de 10 %.
Si Monsieur et Madame [A] font valoir qu’aucune réduction du temps de travail inférieure à 25 % n’est possible pour des raisons d’organisation du service dans lequel travaille Madame [A], il n’en demeure pas moins que l’évaluation de l’expert ne peut être remise en cause et que, par conséquent, sur le plan médical, la nécessité d’une réduction du temps d’activité d’un parent de 20 %, qui constitue la première des deux conditions alternatives d’attribution du complément de catégorie 2, n’est pas remplie.
Par suite, la difficulté administrative invoquée par les demandeurs (au demeurant non-justifiée) ne peut permettre de faire droit à leur demande d’attribution d’un complément de catégorie 2 au seul motif qu’un parent subirait une réduction de son activité professionnelle d’au moins 20 %.
En ce qui concerne les frais engagés par ces derniers, ils ont été détaillés sur l’ensemble des années 2021à 2025, mais, ainsi que la MDPH l’a fait valoir de manière pertinente, le droit au complément de l’AEEH doit être déterminé en prenant en compte les dépenses engagées sur la période précédant la date de dépôt de la demande, soit entre les mois de juillet 2022 et juillet 2023.
Ces frais peuvent être présentés de la manière suivante :
des frais de neuro-psychiatrie, pour un coût de 80 € sur l’année (soit 6,67 € par mois) ;des frais de psychomotricité (94 € en juillet 2022, 188 € en septembre 2022, 150 € en octobre 2022, 200 € en novembre 2022, 150 € en décembre 2022, 250 € en janvier 2023, 150 € en février 2023, 150 € en mars 2023, 150 € en avril 2023, 200 € en mai 2023, 250 € en juin 2023), soit une moyenne de 161 € par mois.
Monsieur et Madame [A] indiquent également que le temps partiel de la mère a entraîné une perte de revenus de 676,43 € et sollicitent que cette somme soit prise en compte pour la détermination de leur droit au complément de l’AEEH. Une telle demande ne peut prospérer dans la mesure où cette perte de revenu ne peut être assimilée à une dépense au sens de l’article R541-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que les frais retenus s’élèvent à une moyenne de 166,67 €.
Ainsi, ces frais sont non seulement inférieurs au seuil prévu par l’article L541-1 du code de la sécurité sociale et de son arrêté d’application pour l’attribution d’un complément de catégorie 2 (432,55 €), mais également au seuil d’attribution d’un complément de catégorie 1.
Il conviendra en conséquence de débouter Monsieur et Madame [A] de leur demande d’attribution d’un complément de l'[1].
Sur la demande d’attribution de la PCH
L’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ".
Aux termes de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, l’octroi de la PCH est conditionné par l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b) de l’annexe. Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
« 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ".
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
« 0- aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4- difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « la détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé ».
En l’espèce, le Docteur [M] a relevé la présence de difficultés graves aux activités quotidiennes au sens de l’article 2-5 du code de l’action sociale et des familles, pour les activités tenant à la toilette, l’habillage et le déshabillage, la capacité à couper les aliments, l’orientation dans le temps et dans l’espace, la capacité à assurer sa sécurité personnelle et la maîtrise de son comportement.
Contrairement à ce que soutient la MDPH des Hauts-de-Seine, ces appréciations sont portées en comparaison avec des enfants du même âge exempts de handicap.
Par suite, les parents sont fondés à soutenir qu’ils remplissent les conditions d’attribution de cette prestation. Ils seront renvoyés devant la MDPH des Hauts-de-Seine pour la fixation des modalités.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine, qui succombe partiellement, aux dépens de l’instance.
La MDPH des Hauts-de-Seine sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [A] et à Madame [R] [A], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [X] [A], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit et Juge que Monsieur [Z] [A] et Madame [R] [A], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [X] [A], sont fondés à solliciter l’établissement d’un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice de leur enfant [X] [A], tenant compte de ses besoins en aménagement/adaptation du temps scolaire et de ses modalités, et de ses besoins techniques (outil informatique notamment) ;
Et, en conséquence,
Renvoie Monsieur [Z] [A] et Madame [R] [A], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [X] [A], auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine pour la mise en place dudit projet personnalisé de scolarisation ;
Dit que le taux d’incapacité de [X] [A] à la date de la demande, soit le 20 juillet 2023, était compris entre 50 et 79 % ;
Accorde à Monsieur [Z] [A] et Madame [R] [A], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [X] [A], l'[1] de base avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, en suite de leur demande en date du 20 juillet 2023, pour la période comprise entre le 1er août 2023 et le 31 juillet 2028 ;
Déboute Monsieur [Z] [A] et Madame [R] [A], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [X] [A], de leur demande d’attribution d’un complément de l’AEEH ;
Dit et Juge que Monsieur [Z] [A] et Madame [R] [A], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [X] [A], sont fondés à solliciter la prestation de compensation du handicap ;
Et, en conséquence,
Renvoie Monsieur [Z] [A] et Madame [R] [A], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [X] [A], auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine pour la fixation des modalités de la prestation de compensation du handicap ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine à payer à Monsieur [Z] [A] et à Madame [R] [A], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [X] [A], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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