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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 23/06657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/06657 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTN5
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
à :
Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [E] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire, rendu le 07 décembre 2023 sous le
n° RG 22/00027, intéressant Monsieur [T] [N], Madame [E] [O] et consorts et la SA AIR LIQUIDE France INDUSTRIE, et la CPAM de l’ISERE ;
Vu les observations, transmises par le Conseil de Monsieur [T] [N] et consorts réceptionnées au greffe le 22 décembre 2023 et les motifs y figurants ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le tribunal a motivé sa décision tel qu’il suit :
« Il ressort des pièces versées et du rapport d’expertise du docteur [K] que Monsieur [T] [N] subit un déficit fonctionnel temporaire ayant nécessité une assistance par tierce personne. Par conséquent il lui sera allouée une provision de 10.000 euros au titre de son préjudice personnel.
(…)
En l’espèce Madame [N] explique dans une attestation (pièce 20 du demandeur) avoir dû s’occuper de son mari et l’aider dans ses taches personnelles (habillage, alimentation…) durant les premiers jours. De plus elle indique avoir été dans l’obligation de gérer les travaux de la maison ainsi que toute la gestion quotidienne et familiale. Cela a engendré des problèmes de santé mentale et physique. En conséquence il lui sera allouée la somme de 2000 euros à titre de provision pour son préjudice ".
Toutefois, il convient à l’évidence de remarquer dans le dispositif que le tribunal :
— "CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE au versement à Monsieur [T] [N] d’une provision de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ", en lieu et place de la somme de 10.000 euros mentionnée dans la motivation.
— "CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE au versement à Madame [E] [I] d’une provision de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ", en lieu et place de la somme de 2000 euros mentionnée dans la motivation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT que le dispositif du jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 07 décembre 2023, rendu sous le n° RG 22/00027, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
Les formules :
« CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE au versement à Monsieur [T] [N] d’une provision de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices "
« CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE au versement à Madame [E] [I] d’une provision de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices "
Seront remplacées par les formules :
« CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE au versement à Monsieur [T] [N] d’une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices "
« CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE au versement à Madame [E] [I] d’une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices "
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de jugement, rendu le 07 décembre 2023 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 07 décembre 2023 et notifié comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 5 Mars 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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