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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
[7]
contre :
M. [P] [S]
Dossier : N° RG 24/00695 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4VD
Décision n°25/795
Notifié le
à
— [7]
— [P] [S]
Copie le:
à
— la SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [D]
ASSESSEUR SALARIÉ : [M] [Z]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 31 Octobre 2024
Plaidoirie : 19 Mai 2025
Délibéré :25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] a été affilié auprès de l'[8] à partir du 16 février 2021 en qualité de gérant de l’EURL " [6] ".
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, l'[8] lui a fait signifier une contrainte décernée le 8 octobre 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 32 665,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales, majorations de retard dues au titre des périodes de régularisation 2022 et 2023 et du mois d’avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 31 octobre 2024, Monsieur [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette occasion, l'[8] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 8 octobre 2024 signifiée le 17 octobre 2024 pour la somme de 32 665,00 euros,
— Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 32 665,00 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [S] aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme chargé du recouvrement détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [S] ne comparaît pas devant le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision est susceptible d’appel.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'[8] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Monsieur [S] qui ne comparait pas, ne critique pas la régularité formelle de la contrainte, ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l’organisme de sécurité sociale et ne fait état d’aucun règlement.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [S] sera condamné à payer à l'[8] la somme de de 32 665,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des périodes de régularisation 2022 et 2023 et du mois d’avril 2024, somme à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [S] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 31 octobre 2024 par Monsieur [P] [S] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 8 octobre 2024 et signifiée le 17 octobre 2024 à Monsieur [P] [S] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des périodes de régularisation de 2022 et 2023 et du mois d’avril 2024,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [P] [S] à payer à l'[8] la somme de 32 665,00 euros outre les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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