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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH4G
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00110 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH4G
==============
[5]
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[5]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
TAXI DU LOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
[5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [Y] [K] [W], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Société [6], prise en la personne de son représentant légal, Mr [I] [F] dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Pierre GAULARD
Assesseur salarié : absent
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En dernier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 13 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2023, la SARL [6] a facturé à la [5] un transport de l’enfant [D] [B] du 07 février 2023 pour un montant de 100, 27 euros au titre de la part obligatoire.
Cette facture a été réglée par la [5] le 02 mars 2023.
Le 29 juin 2023, une mise en demeure a été adressée à la SARL [6] au titre d’un indu d’un montant de 100, 27 euros aux motifs d’une part que la prescription médicale de transport ne portait aucune mention dans la rubrique « dans quelle situation permettant la prise en charge du transport se trouve votre patient ? », d’autre part, que le transporteur n’avait pas respecté la convention signée entre les transporteurs sanitaires et les caisses de sécurité sociale en n’apposant pas la mention « impossibilité de signer » sur la facture.
Par courrier du 12 juillet 2023, la SARL [6] a adressé des observations et des pièces justificatives à l’organisme qui a maintenu, par courrier du 25 juillet 2023, son indu.
Par mise en demeure du 02 octobre 2023, la [5] a invité la SARL [6] a réglé cet indu.
Le 14 février 2024, une contrainte lui a été délivrée, notifiée le 19 février 2024, pour un montant de 100, 27 euros.
Par requête reçue au greffe le 02 avril 2024, la SARL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une opposition à contrainte.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 07 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, la [5] a demandé au tribunal de juger le recours de la SARL [6] irrecevable et de le débouter de son recours.
Elle fait observer que la contrainte du 14 février 2024 a été notifiée le 19 février 2024 et que la société avait jusqu’au 05 mars 2024 pour faire opposition.
La SARL [6] a demandé au tribunal d’annuler la contrainte.
Elle explique qu’elle ne pouvait pas modifier la prescription médicale et que le médecin qu’il l’a établie n’a pas coché la case « ALD ».
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3, alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
Aux termes de l’article 641, alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, la contrainte du 14 février 2024 a été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 février 2024.
Le courrier recommandé d’opposition à contrainte a été tamponné par [4] à la date du 29 mars 2025.
L’opposition à contrainte étant intervenue plus de quinze jours après la notification, il y a lieu de la déclaration irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas statué sur la demande subsidiaire d’annulation de la contrainte, et celle-ci sera validée pour son entier montant.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [6], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’opposition à contrainte de la SARL [6] irrecevable ;
VALIDE en conséquence la contrainte n°CT24001 émise le 14 février 2024, et notifiée le 19 février 2024, pour son entier montant de CENT euros et VINGT-SEPT centimes (100, 27 euros) ;
CONDAMNE la SARL [6] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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