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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 9 déc. 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25/396
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRH2
Ordonnance du 09 Décembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [H] [G], né le 26 Avril 1935 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Emilie MOREAU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 04 Décembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 09 Décembre 2025 à Monsieur [H] [G], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [O] [W] épouse [G] et Me [I] [J].
* * * * *
A notre audience publique du 09 Décembre 2025, Monsieur [H] [G] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me [I] [J] assiste Monsieur [H] [G] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [H] [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son épouse Madame [O] [G], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 28 novembre 2025 par le docteur [R], mentionnant une agitation psycho-motrice importante, une agression verbale et physique envers le principal aidant, et une mise en danger avec désorientation temporo-spéciale et fugue.
Par décision du 1er décembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 28 décembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 décembre 2025 énonce que Monsieur [H] [G] présente des symptômes psycho-comportementaux de démence, d’agressivité au domicile et épuisement de l’aidant. Il persiste des troubles du caractère, une désorientation temporo-spaciale importante ainsi que des troubles mnésiques massifs.
Le docteur [U] [Z] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante.
Madame [O] [G], tiers demandeur, a pris attache avec le greffe du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés pour prévenir de son indisponibilité, et a indiqué qu’à 84 ans, elle présente un épuisement physique pour s’occuper de son mari.
L’audition de Monsieur [H] [G] s’est révélée peu contributive, sauf à confirmer sa désorientation spatio-temporelle. Il admet cependant avoir pu s’énerver vis-à-vis de son épouse et déclare vouloir rentrer chez lui.
Maître [I] [J] indique que son client n’a pas accepté de s’entretenir avec elle, et soutient sa demande de mainlevée de la mesure.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [H] [G] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Emilie MOREAU, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [O] [W] épouse [G], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 09 Décembre 2025,
Le greffier
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