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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 7 oct. 2025, n° 24/09468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CORESPA c/ S.A.R.L. ARCHITECTURE ON DEMAND, S.A.S. ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE, Société Mutuelle des Architectes Français assurances es-qualité d'assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société ARCHITECTURE ON DEMAND, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/09468 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMBB
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CORESPA
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ARCHITECTURE ON DEMAND
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société Mutuelle des Architectes Français assurances es-qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société ARCHITECTURE ON DEMAND
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
Greffier : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Octobre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
Le 18 novembre 2019, la SCI Corespa Immobilier a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL Architecture On Demand, pour la transformation et l’extension d’un bâtiment en salle de sport, bâtiment situé [Adresse 6].
De nombreuses sociétés sont intervenues dont la société Etablissements A Cathelain et Compagnie assurée auprès de la compagnie Allianz Iard pour le lot couverture/étanchéité et le lot bardage.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 octobre 2021, avec des réserves.
La SCI Corespa Immobilier s’est plainte de nombreuses infiltrations. Elle a fait dresser un procès-verbal de constat le 27 mai 2022. Puis, elle a assigné en référé la société Etablissements A Cathelain et Compagnie, la SA Allianz Iard, la SARL Architecture On Demand et la MAF. Par ordonnance du 18 octobre 2022, une expertise a été ordonnée et a été confiée à M. [S] puis à M. [I]. Par ordonnance du 10 janvier 2023, elle a été étendue à d’autres constructeurs et leurs assureurs.
Par actes signifiés les 24, 25 et 29 juillet 2024 et le 6 août 2024, la SCI Corespa Immobilier a assigné devant le tribunal judiciaire de Lille la SAS Etablissements A Cathelain et Compagnie, la SA Allianz Iard es qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société Cathelain, la SARL Architecture On Demand et la MAF en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société Architecture On Demand.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la SA Allianz Iard et la SAS Etablissements A Cathelain et Compagnie demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31 du code de procédure civile, des articles 1315 et 1792 du code civil, de :
— déclarer irrecevables, faute de qualité à agir, les demandes, fins et conclusions formées par la SCI Corespa relatives aux préjudices de jouissance et pertes d’exploitation,
— la débouter de sa demande de provision,
— condamner in solidum les sociétés Corespa, AOD et MAF à leur payer la somme de 10.000 € de frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la SCI Corespa Immobilier demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 2° et 3° du code de procédure civile, des articles 30 et 31 du code de procédure civile, de l’article 1792 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et 1240 du code civil, des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :
Concernant l’intérêt à agir :
— juger que la SCI Corespa est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 7],
— juger que la SCI Corespa a intérêt et qualité pour agir à l’encontre des sociétés défenderesses en réparation de ses préjudices,
— débouter les sociétés Cathelain et Compagnie et Allianz Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre du prétendu défaut d’intérêt et qualité à agir de la SCI Corespa,
Concernant les demandes provisionnelles de la SCI Corespa :
— juger que l’obligation des sociétés Architecture On Demand, Cathelain et Compagnie, MAF et Allianz Iard n’est pas sérieusement contestable,
— condamner in solidum Architecture On Demand, Cathelain et Compagnie, MAF et Allianz Iard à lui verser la somme provisionnelle de :
-520.704,18 € TTC au titre des travaux de reprise, somme sera revalorisée suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 intervenue entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jour du jugement à intervenir, puis augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour dudit jugement,
-142.236 € TTC au titre du préjudice de jouissance,
-198.480 € TTC au titre de l’atténuation d’exploitation,
-13.369,70 € au titre du préjudice matériel,
-5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les sociétés Architecture On Demand, Cathelain et Compagnie, MAF et Allianz Iard à lui verser la somme provisionnelle de 19.200 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Architecture On Demand, Cathelain et Compagnie, MAF et Allianz Iard à lui verser la somme provisionnelle de 29.634,80 € TTC au titre des honoraires de l’Expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la SARL Architecture On Demand demande au juge de la mise en état, de :
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la justice quant à l’incident soulevé par la société Cathelain dans le cadre de la présente procédure,
— débouter la société Corespa de sa demande de provision à son encontre,
— condamner la société Corespa au paiement de la somme de 5.000 € à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance d’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la MAF n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient également de préciser que les demandes de la SCI Corespa Immobilier tendant à voir le tribunal « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]. ».
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, l’article 32 du code de procédure civile précisant qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La Compagnie Allianz Iard et la société Etablissements A Cathelain et Compagnie qui soutenaient que la SCI Corespa Immobilier, qui a commandé les travaux sur la toiture, ne justifiait pas qu’elle avait la qualité de maître d’ouvrage, ne le conteste plus.
En effet en cours d’instance, la SCI Corespa Immobilier a versé aux débats l’acte notarié de scission et partage de copropriété du 29 janvier 2009 qui justifie de la division en volume de sa propriété excluant le régime de copropriété. Elle verse également l’acte de vente du 10 décembre 2012. Ces actes établissent que la toiture appartient en volume à la SCI Corespa Immobilier en pleine propriété.
Dans ces conditions, la SCI Corespa Immobilier justifie d’un intérêt à agir dans la présente procédure, au titre des préjudices de jouissance et des pertes d’exploitation.
La Compagnie Allianz Iard et la société Etablissements A Cathelain et Compagnie ainsi que la SARL Architecture On demand seront donc déboutées de leur demande tendant à voir déclarer la SCI Corespa irrecevable à agir à son encontre pour défaut de qualité, au titre des préjudices de jouissance et des pertes d’exploitation.
II Sur la demande de provision formée par la SCI Corespa
La SCI Corespa sollicite de voir condamner la société Etablissements A Cathelain et Compagnie, la SA Allianz Iard, la société Architecture On Demand et la MAF à lui verser des provisions au titre des travaux de reprise, du préjudice de jouissance, de l’atténuation de l’exploitation et du préjudice matériel. Elle soutient que les défenderesses ne peuvent contester sérieusement leur responsabilité.
La société Etablissements A Cathelain et Compagnie et son assureur la SA Allianz Iard soulèvent l’existence de contestations sérieuses tant sur l’application de la TVA, que sur l’étendue des travaux exécutés, des fuites constatées, de la vétusté de l’existant, le montant des travaux de réparation, le préjudice matériel, les préjudices consécutifs et les désordres affectant la dalle.
La SARL Architecture On Demand soutient que la demande se heurte à de nombreuses contestations sérieuses sur l’imputabilité des désordres à son encontre, sur le montant des travaux de réparation, sur le montant des préjudices immatériels, sur le préjudice de jouissance et sur la perte d’exploitation.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de la mise en état de ce que l’obligation au titre de laquelle la provision est demandée est non sérieusement contestable, cette condition intervenant à un double titre, la provision ne peut en effet être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable, elle ne peut l’être ensuite qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Il appartient au demandeur à la provision de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision à rendre au fond.
Dans leurs conclusions au fond notifiées le 24 juin 2025 tout comme dans leurs conclusions d’incident, la société Etablissements Cathelain et Compagnie et son assureur indiquent qu’elles contestent notamment les chiffrages allégués par la SCI Corespa Immobilier qui ne correspondent pas à une solution à l’identique.
De même, la SARL Architecture On Demand soutient qu’elle n’est aucunement responsable des désordres et ne peut supporter financièrement la remise à neuf du bâtiment.
L’ensemble de ces éléments constituent des contestations sérieuses, de sorte que la demande de provision doit être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’incident seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
Déboutons La SA Allianz Iard et la SAS Etablissements A Cathelain et Compagnie ainsi que la SARL Architecture On Demand de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCI Corespa Immobilier au titre des préjudices de jouissance et des pertes d’exploitation, pour défaut de qualité à agir ;
Rejetons la demande de provision formée par la SCI Corespa Immobilier ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Réservons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 14 novembre 2025 pour leurs observations sur la mise en œuvre d’une mesure de médiation judiciaire ou conventionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Sébastien LESAGE Claire MARCHALOT
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