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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 janv. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKFY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [G] [X]
Assesseur salarié : M. [L] [R]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [S], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 mars 2025
Convocation(s) : 20 août 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 10 mars 2025, Madame [W] [J] a saisi le [10] [Localité 9] en contestation d’une décision de la Commission de recours amiable de la [7] du 6 janvier 2025 rejetant sa contestation d’un indu de 575 euros.
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [W] [J] comparaît. Elle indique ne pas comprendre ce qui lui est réclamé.
La [7] est représentée. Elle indique que la dette de Mme [J] a été annulée et que c’est par erreur que la somme de 575 euros a été réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La [6] indique qu’elle renonce à sa demande d’indu et que Madame [J] n’est redevable d’aucune somme.
Le litige est donc sans objet.
Succombant, la [6] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la
Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que le recours est sans objet ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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