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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 3 févr. 2026, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : 25/01345 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFRX
NAC : 53B
AFFAIRE : [Z] [C] C/ [H] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [H] [S]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Clôture prononcée le : 19 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
Exposé du litige :
Suivant reconnaissance de dette signée le 11 mai 2022, M. [H] [S] s’est engagé à rembourser à M. [Z] [C] la somme de 26 000 euros.
M. [S] n’ayant remboursé que la somme de 5 800 euros, M. [C] l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2024, de lui restituer la somme de 20 200 euros restant due.
En l’absence de règlement, M. [C] a déposé une requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Albi a enjoint à M. [H] [S] de payer à M. [C] la somme de 20 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024.
L’ordonnance a été signifiée à M. [S] le 20 mars 2025 à domicile.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à domicile, à M. [S] le 30 juillet 2025.
M. [S] a formé opposition par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 1er août 2025.
M. [S] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée dans les délais, comme c’est le cas en l’espèce, met à néant l’ordonnance rendue et le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer selon l’article 1420 du code de procédure civile.
L’ordonnance d’injonction de payer étant mise à néant par l’opposition, il en résulte que le demandeur doit formuler ses prétentions par voie de conclusions dont seul le dispositif saisit le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, M. [C] a constitué avocat et déposé ses pièces sans déposer de conclusions formulant ses prétentions.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026 à 9 heures afin de permettre à M. [C] de déposer ses conclusions, après les avoir fait signifier à M. [S], ce dont il devra également justifier.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne une réouvertude des débats à l’audience du 7 avril 2026 à 9h00 afin de permettre à M. [Z] [C] de déposer des conclusions reprenant ses prétentions et de justifier de la signification de ses conclusions à M. [H] [S].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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