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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 22 janv. 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/23
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00396 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEK
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X]
né le 07 Juillet 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [P] [Z] épouse [X]
née le 29 Juillet 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stanislas LEROUX, avocat plaidant au barreau de LILLE substitué par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SARL VAL DE LIANE exerçant sous l’enseigne SCINTELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 29 novembre 2024, M. [E] [X] et Mme [P] [Z], son épouse, ont fait assigner la SARL Val de Liane devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
La SARL Val de Liane n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience, le juge des référés a soulevé d’office la caducité de l’assignation faute d’enrôlement dans le délai prévu par l’article 754 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 19 décembre 2024, autorisée lors de l’audience, M. et Mme [X] font valoir que le délai de 15 jours a été respecté et ils justifient de l’enrôlement de l’assignation le 3 décembre 2024.
A l’issu des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 22 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité :
Selon l’article 754 du code de procédure civile, “la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par acte d’huissier du 29 novembre 2024, reçu au greffe le 3 décembre 2024, M. et Mme [X] ont a fait assigner la SARL Val de Liane, à l’audience du 18 décembre 2024.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 18 décembre 2024, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 17 décembre 2024, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 2 décembre 2024, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, M. et Mme [X] pouvaient placer l’assignation au plus tard le 2 décembre 2024, or l’assignation a été placée le 3 décembre 2024.
Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [X] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 29 novembre 2024 à la demande de M. et Mme [X] à la SARL Val de Liane ;
Condamne M. [E] [X] et Mme [P] [Z], son épouse, aux dépens de la présente instance de référé.
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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