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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 15 janv. 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DES ETABLISSEMENTS DENOYELLE c/ S.A.R.L. HL & K |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00023
ORDONNANCE DU:
15 Janvier 2025
ROLE:
N° RG 24/00378 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILFA
S.C.I. DES ETABLISSEMENTS DENOYELLE
C/
S.A.R.L. HL& K
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LOONIS
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me LOONIS
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, quinze Janvier deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. DES ETABLISSEMENTS DENOYELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Maître Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HL& K, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 18 Décembre 2024 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGEPar acte authentique du 4 novembre 2009, la SCI des Etablissements Denoyelle a consenti à la société HL & K un bail commercial pour des locaux situés dans le [Adresse 3] [Localité 2] au loyer mensuel de 2 665 euros TTC outre 400 euros de provisions sur charges.
Pour l’année 2023-2024, le preneur a accepté de diminuer le loyer à la somme de 2 250 euros, en prévoyant une échéance au 15 du mois.
La société HL & K aurait cessé de payer les loyers.
Le 5 septembre 2024, la SCI des Etablissements Denoyelle a fait délivrer à la société HL & K un commandement de payer la somme de 12 941 euros en loyers, charges et accessoires, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 22 novembre 2024, la SCI des Etablissements Denoyelle a fait assigner la société HL & K devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
Constater que les effets de la clause résolutoire contenue au bail en date du 4 novembre 2009 sont acquis depuis le 05 octobre 2024 et constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
Ordonner l’expulsion de la société HL & K, et de tous occupants et biens de son chef de l’immeuble loué, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, délai à l’expiration duquel il sera procédé a leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de 1'exécution ;
Condamner la société HL & K, a titre provisionnel, à lui payer une somme 24 428.84 € au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés et non payés au 20 octobre 2024 ;
Condamner la société HL & K au paiement d’une somme de 3065.00 € HT par mois, à titre d’indemnité d’occupation, du 5 octobre 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
Condamner la société HL & K au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile dont les frais du Commandement résolutoire du 5 septembre 2024 ;
Condamner la société HL & K au paiement des frais et dépens
A l’audience du 18 décembre 2024, la SCI des Etablissements Denoyelle, représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société HL & K, assignée à personne, n’ a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 4 novembre 2009, qui contient une clause résolutoire (article 9 de la convention) ;
— du commandement de payer la somme de 12 941 euros, arrêtée au 1e septembre 2024 qui a été délivré le 5 septembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire,
— du décompte arrêté au 20 octobre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La société HL & K, à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 15 mai 2015ésiliationésiliation.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux.
La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 12 941 euros ;
— décompte des loyers et charges dus jusqu’au 20 octobre 2024 ;
— décompte des loyers et factures correspondantes des loyers dus jusqu’au 15 décembre 2024, dont il ne sera toutefois pas tenu compte faute d’actualisation des demandes ;
soit un total de 24 428,84 euros, que la société HL & K sera condamnée à payer à titre provisionnel.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la société HL & K sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 5 octobre 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation, dont la première mensualité est incluse dans le décompte au titre du loyer d’octobre, sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Les sommes déjà échues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 12 941 euros, à compter du jour de la présente ordonnance au-delà.
Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La société HL & K, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI des Etablissements Denoyelle la somme de 1 000écision_Article_700 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 5 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la société HL & K à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société HL & K à payer à la SCI des Etablissements Denoyelle, à titre provisionnel :
— 24 428,84 euros au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation pour le mois d’octobre 2024 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter du 5 octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DISONS que la somme de 12 941 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNONS la société HL & K à payer à la SCI des Etablissements Denoyelle la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société HL & K aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024 ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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