Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 9 avr. 2026, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE DÉPARTEMENT DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4NU
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [E] [F]
comparant en personne
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 2], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [E] [F]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
LE DÉPARTEMENT DU MORBIHAN, sis [Adresse 3], représenté par son président
représenté par Madame [Z] [B], juriste à la direction des affaires juridiques et des assemblées du département du Morbihan, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : – M. [K] [E]
— Mme [Y] [F]
— Le DÉPARTEMENT DU MORBIHAN
R.G. N° 25/00745. Jugement du 9 avril 2026
Exposé du litige
Par requête au Greffe, en référé, en date du 29 septembre 2025, [K] [E] & [Y] [F] ont fait citer le Département du Morbihan, aux fins de :
NOUS DEMANDONS à Madame la Juge des Référés:
En référé :
— De dire et juger la présente requête recevable en la forme et fondée en droit.
— D’ordonner la suspension immédiate de l’ordonnance du 22 août 2025.
— D’ordonner la communication intégrale du dossier sous 48 heures.
Au fond :
— De déclarer nulle l’ensemble de la procédure.
— De constater les faux et de les transmettre au parquet.
— De condamner le Département aux dépens et dommages-intérêts.
— D’ordonner les mesures disciplinaires appropriées.
[K] [E] & [Y] [F] ont adressé à la juridiction une communication, enrôlée le 17 novembre 2025, au terme de laquelle ils sollicitent :
Nous vous demandons respectueusement de:
1. Prendre acte de la présente communication et de la pièce jointe;
2. Ordonner en référé la suspension immédiate de l’exécution de l’ordonnance du 22 août 2025;
3. Interdire au Département du Morbihan toute intervention auprès de notre famille pendant la durée de la procédure;
4. Condamner le Département à une astreinte journalière pour garantir l’exécution effective de votre décision.
La juridiction a invité les demandeurs à présenter leurs observations quant à la recevabilité de leur requête.
[K] [E] & [Y] [F] ont développé leurs demandes à l’audience.
Le Département du Morbihan a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions en défense, enrôlées en date du 18 décembre 2025, développées à l’audience.
Par ces motifs et tous autres à déduire, au besoin à suppléer, voire même d’office, le département du Morbihan conclut qu’il plaise au tribunal judiciaire de Vannes :
— de rejeter le recours n° RG 25/00745 introduit par M. [K] [E] et Mme [Y] [F] ;
— et de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions et conclusions.
Motifs de la décision
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Dès lors qu’une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.
Or, le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
En se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de radiation du FICP, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 mars 2023, 21-13.545, Publié au bulletin).
Les demandeurs sollicitent la suspension immédiate de l’ordonnance du 22 août 2025, rendue par le Juge des enfants de ce Tribunal qui a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative à l’égard de [E] [F] [T], né le 26 juin 2025 à Vannes (56) et de déclarer nulle l’ensemble de la procédure.
Ils demandent également qu’il soit interdit au Département du Morbihan toute intervention auprès de leur famille pendant la durée de la procédure.
Aucun texte ne permet de saisir le Juge des référés du Tribunal de céans par voie de requête.
Le Juge des référés du Tribunal de céans n’est pas la juridiction de recours du Juge des enfants de ce Tribunal.
Le Département du Morbihan n’est pas l’autorité qui a rendu la décision critiquée.
La juridiction de céans ne dispose pas du pouvoir que les demandeurs lui prêtent pour interdire au Département d’intervenir auprès de leur famille au titre de la protection de l’enfance.
À la lumière de ces éléments d’appréciation, au constat du défaut de pouvoir juridictionnel du Juge saisi qui constitue une fin de non-recevoir, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête.
SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge irrecevable la requête de [K] [E] & [Y] [F] formée contre le Département du Morbihan.
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Réparation
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Habitat ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement opposable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au logement ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité ·
- Veuve ·
- Formulaire ·
- Adresses ·
- Copropriété
- Enseigne ·
- Transport ·
- Trop perçu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Restitution ·
- Arrhes ·
- Prestation ·
- Virement ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Avis ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Date ·
- Reconnaissance de dette ·
- Domicile
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chine ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet
- Taxi ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Accord ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection juridique ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Réalisation ·
- Procédure civile ·
- Entreprise ·
- Champagne ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.