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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 janv. 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2JW
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Janvier 2026
à : la SELARL L.[Localité 3]-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le : 22 Janvier 2026
Madame [W] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 1]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
EXPOSE DES FAITS :
Vu le jugement n° 25/05113 en date du 18 décembre 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le conseil de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT le 15 janvier 2026 au greffe de la juridiction ;
MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de la requête précitée, la SELARL [Localité 3]-MOLLARD expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, le nom de la rue est erroné ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT en sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
LA DECLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement n° 25/05113 en date du 18 décembre 2025 ;
DIT en conséquence que p. 6, au lieu de lire :
« AUTORISE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de Mme [W] [H] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 5] ;"
Il convient de lire :
« AUTORISE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de Mme [W] [H] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 6] ;"
CONFIRME toutes ses autres dispositions du jugement n° 25/05113 en date du 18 décembre 2025 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme de la présente ordonnance rectificative sera annexée au jugement n° 25/05113 en date du 18 décembre 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition le 22 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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