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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 30 avr. 2026, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00150
N° RG 24/00823 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E5U2
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [Q] / [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Juliane PINSARD, vice-présidente placée
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 02 mars 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [L] [Q] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Sylvie CORREIA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, vestiaire 22
— Maître Sylvie CORREIA, vestiaire 58
Expédition délivrée le
à
— Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, vestiaire 22
— Maître Sylvie CORREIA, vestiaire 58
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [L] [Q] et Monsieur [X] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2014 à Pamiers, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [M] [S], né le [Date naissance 3] 2016 ;
— [C] [S], née le [Date naissance 4] 2019.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Madame [Q] a assigné Monsieur [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation avec mesures provisoires en date du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— attribué à Madame [Q] la jouissance du véhicule BMW Série 1 immatriculée [Immatriculation 1], sous réserve des droits respectifs des parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— attribué à Monsieur [S] la jouissance du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2], sous réserve des droits respectifs des parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants [M] et [C] [S] ;
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord selon des modalités classiques ;
— dit que chacun des parents assumera la charge financière des frais habituels des enfants pendant sa semaine de résidence, correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante ;
— dit que les frais de cantine et de garderie exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
— dit que les frais de santé non remboursés ou restant à charge, les frais de transport scolaire, les frais de scolarité, les frais d’activité extra-scolaires et leurs matériels, les frais de voyages scolaires, les frais d’études et les frais de mutuelle exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif ;
— constaté l’accord des parties pour que Madame [Q] percevoir seule les allocations familiales suisses auxquelles les enfants ouvrent droit.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci alors de l’audience du 17 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne les motifs, Madame [Q] a demandé de :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
— donner acte aux époux qu’ils ont prévu de conserver sans partage après divorce le montant de leur second pilier en Suisse acquis pendant le temps du mariage ;
— constater que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants ;
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, à et à défaut de meilleur accord selon des modalités classiques ;
— dire que chacun des parents assumera la charge financière des frais habituels des enfants pendant sa semaine de résidence, correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante ;
— dire que les frais de cantine et de garderie exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
— dire que les frais de santé non remboursés ou restant à charge, les frais de transports scolaires, les frais de scolarité, les frais d’activités extrascolaires et leurs matériels, les frais de voyages scolaires, les frais d’études et les frais de mutuelle exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif.
Monsieur [S], bien qu’ayant valablement constitué avocat, n’a pas transmis de conclusions. En conséquence, il ne formule aucune demande et ne présente aucun moyen au soutien de ses prétentions.
Aucune audition des enfants n’a été sollicitée en application de l’article 388-1 du code civil.
Sollicité en application des dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge des enfants de ce siège a indiqué le 15 octobre 2024 n’être saisi d’aucune mesure d’assistance éducative au profit de l’enfant mineur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026 pour dépôt. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce du 28 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation avec mesures provisoires du 5 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture entre
Madame [L] [Q]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 1] (ALBANIE)
Et
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], [Localité 1] (ALBANIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2014, par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 3] (09), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 mars 2024 ;
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de convention ou de demande actuelle ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, faute de volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] et [C] [S] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation, permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, sans violences physiques ou psychologiques, et en l’associant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, avec notamment les obligations pour chaque parent suivantes :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation y compris religieuse et les modifications des modalités de résidence et de visite de l’enfant ;
— informer régulièrement l’autre parent de l’organisation concrète de la vie de l’enfant ;
— maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, y compris en permettant les échanges par télécommunication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et de l’âge et la disponibilité de l’enfant ;
— informer, préalablement et en temps utile, l’autre parent de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile du père et de la mère, à l’amiable et à défaut de meilleur accord :
— en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël et vacances d’été) :
→les semaines paires au domicile du père,
→les semaines impaires au domicile de la mère,
→avec changement de résidence le dimanche à 12 heures.
— pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
→les années paires : la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
→les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère.
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception au principe les fins de semaine de fête des mères l’enfant sera chez la mère et celles de la fête des pères chez le père ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des frais habituels des enfants pendant sa semaine de résidence, correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante ;
DIT que les frais de cantine et de garderie exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour la mère d’en faire d’avance et pour le père de rembourser sa part à la mère dans le mois suivant réception de la facture acquittée, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de santé non remboursés ou restant à charge, les frais de transports scolaires, les frais de scolarité, les frais d’activités extrascolaires et de leurs matériels, les frais de voyages scolaires, les frais d’études et les frais de mutuelle exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’il ne peut être constaté l’accord des parties tendant à ce que Madame [L] [Q] perçoive seule les allocations familiales suisses auxquelles les enfants ouvrent droit ;
DIT qu’il ne peut être constaté l’accord des parties tendant à ce que chaque époux conserve son second pilier suisse ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification, au greffe de la Cour d’appel de Chambéry ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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