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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 déc. 2024, n° 24/04280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04280 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIBS
MINUTE n° : 2024/ 650
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.C.I. DES EDELWEISS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04/12/2024 et prorogée au 11/12/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 23 mai 2024, Madame [S] [V] a fait assigner Monsieur [S] [J] ainsi que la SCI DES EDELWEISS devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de les voir condamner in solidum et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la déciion à intervenir, plusieurs bilans, compte de résultat et grand livre pour les exercices 2004 à 2009 de la SCI DES EDELWEISS, ainsi que les relevés de comptes bancaires ouverts au nom de l’indivision depuis le 28/12/2007 jusqu’au 1er janvier 2010, et spécifiquement les relevés bancaires de mai 2013 et mars/avril 2016 toujours sous astreinte. Elle sollicite par ailleurs la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une provision de 30.000 euros à valoir sur son compte courant créditeur de la SCI majorée des intérêts au taux légal à compter du 11/10/2022 ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] aux termes de ses conclusions notiées par RPVA le 18 septembre 2024 auxquelles elle se réfère, maintient ses demandes arguant de son droit à l’information en tant qu’associée d’une société, de la responsabilité de M. [S] en sa qualité de gérant à la conservation et la présentation des comptes de ladite société à son associé, et de l’absence de prescription acquise faute d’approbation des comptes faisant courir le délai de cinq ans. Elle fait valoir que son compte d’associé est créditeur de la somme dnot elle demande le bénéfice comme provision.
Monsieur [S] [J] aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement d el’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande de communication de pièces de Mme [S] se heurte à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et que s’agissant de la demande de production des relevés de compte, elle est défaillante à la démonstration d’un trouble manifestement illicite ou à la prévention d’un dommage imminent. Il rappelle que la prescription fiscale est de 6 ans à compter de la clôture de l’exercice comptable. Enfin, il s’oppose au bénéfice d’une provision arguant de la nécessite de conserver les liquidités de la SCI pour sa liquidation amiable.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande de communication des comptes de la SCI et de l’indivision
Au terme du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 juillet 1978 en son article 48, en application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie (…).
Ces dispositions sont à articuler avec celles de l’article 2224 du code civil qui énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il appert que Madame [S] [V] est associée avec son frère M. [S] [J] dans une société civile immobilière familiale, pour laquelle ce dernier a été désigné gérant depuis le 27 octobre 1995. Il est donc constant que celle-ci disposait d’un droit à l’information et à la consultation chaque année, des documents de gestion et comptable de ladite société. Dès lors, celle-ci se trouve soumise dans l’exercice de son droit d’information à la prescription quinquennale qui commence à courir au jour de sa demande, celle-ci ne pouvant ignorer ses propres droits et obligations au sein de la société civile immobilière. La première demande de communication de pièces comptables et ou de relevés de compte de la SCI DES EDELWEISS par madame [S] [V] est datée du 17 mars 2022, ce qui autorise une transmission de copie des pièces comptables de la société par le gérant depuis le 17 mars 2017. Les demandes de Mme [S] concernant des documents comptables et des pièces bancaires antérieures à cette période se heurtent donc à une contestation réelle et sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Concernant la transmission des relevés bancaires de l’indivision [S], il appert que cette demande ne présente pas de lien avec les parties à la présente instance ainsi qu’avec la demande principale qui concerne la tenue de la comptabilité de la SCI DES EDELWEISS. En l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable devant la juridiction saisie, il n’y pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de remboursement d’une partie du compte courant de Mme [S] [V]
La créance en compte courant d’un associé est une avance consentie par celui-ci à la société qui lui confère la qualité de créancier d’une obligation de remboursement non sérieusement contestable, non affectée de terme ou de condition.
La demande de Madame [S] [V] tend au paiement provisionnel des sommes figurant à son compte courant d’associée dans les livres de la SCI EDELWEISS au 31/12/2023 pour un montant de 31837,68 euros.
L’obligation au paiement de la SCI EDELWEISS n’est pas sérieusement contestable dans son principe et la provision demandée qui correspond au montant figurant au bilan susvisé, n’est pas contestable pour une partie de son montant. En effet, le rapport de gérance du 21/12/2023 fait apparaît pour l’exercice 2022 un bénéfice net de la SCI DES EDELWEISS pour 582.836 euros, sans que les documents postérieurs justifient d’un endettement à la même hauteur. Ainsi s’agissant de la possibilité de prise en charge de frais de liquidation de la SCI, s’il convient de considérer que ces frais pourraient être à la charge des associés, peuvent en l’état de l’égalité des parts sociales entre M. et Mme [S] se répartir par moitié, et laisse donc la somme de 23.473,68 euros à disposition de Mme [S] de façon certaine. Il s’en suit qu’elle sera accueillie en sa demande provisionnelle à hauteur de ce montant non sérieurement contestable dont les intérêts moratoires courront à compter de la première demande soit au 11 octobre 2022. Aucune action en responsabilité ne pouvant être engagée en référé pour la mise en cause du gérant d’une SCI, seule la personne morale sera tenue au règlement de la provision sur le compte associé par l’intermédiaire de son organe de gestion.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles engagés, la SCI DES EDELWEISS sera condamnée à verser à Madame [S] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SCI DES EDELWEISS sera tenue aux entiers dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe,
Suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI DES EDELWEISS à payer à Madame [S] [V] la somme provisionnelle de 23.473,68 euros, au titre du remboursement d’une partie du compte courant associé avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 octobre 2022,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS la SCI DES EDELWEISS aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SCI DES EDELWEISS à verser à Madame [S] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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