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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2025, n° 24/55951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55951 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VF7
N° : 3
Assignation du :
29 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS – #P0025
DEFENDERESSE
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS – #E1368
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 juin 2024 M. [R] [K] et Mme [S] [X] ont acheté à Mme [V] [T] un véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 5] pour le prix de 27.000 euros.
Par courrier RAR du 4 juillet 2024 ils ont demandé à Mme [V] [T] l’annulation de la vente et la restitution de la somme de 27.000 euros, expliquant que le véhicule avait été saisi en Espagne, dans le cadre d’une procédure pénale relative au vol de ce véhicule.
Par acte en date du 29 août 2024, M. [R] [K] et Mme [S] [X] ont assigné Mme [V] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner Mme [V] [T] à leur payer la somme provisionnelle de 27.000 euros à valoir sur l’annulation de la vente et 1.058,31 euros au titre de leur préjudice matériel,Condamner Mme [V] [T] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, dont les frais de traduction.
Après un renvoi sollicité par la défenderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
M. [R] [K] et Mme [S] [X] ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, en sollicitant le rejet des demandes reconventionnelles et en augmentant à 4.000 euros la demande formée au titre des frais irrépétibles.
En réplique à l’audience, Mme [V] [T] s’oppose aux demandes et sollicite reconventionnellement la somme de 2.400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent principalement qu’ils bénéficient envers Mme [T] de la garantie d’éviction prévue par l’article 1626 du code civil, garantie d’ordre public, et que l’immobilisation du véhicule en Espagne dans le cadre d’une procédure pénale démontre qu’ils ont été totalement dépossédés du véhicule et que Mme [T] leur a vendu un véhicule dont elle n’était pas la légitime propriétaire. Ils indiquent que leur demande provisionnelle de restitution du prix de vente ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
La défenderesse oppose à la demande plusieurs contestations qu’elle qualifie de sérieuses en indiquant notamment qu’elle a acheté le véhicule, réalisé l’ensemble des démarches légales d’immatriculation et revendu le véhicule en toute bonne foi, sans jamais qu’aucune administration ne lui ait signalé une quelconque difficulté sur la situation du véhicule. Elle souligne que l’enquête pénale espagnole est en cours, et qu’aucun élément ne permet à ce stade de démontrer que le véhicule était volé et dans quelles circonstances.
Il résulte des échanges et des pièces versées que les demandeurs ont bien acquis auprès de la défenderesse un véhicule en juin 2024, pour la somme de 27.000 euros, et que ce véhicule a été immobilisé quelques jours plus tard par les autorités espagnoles.
Il ressort du procès-verbal de la Garde civile espagnole du 27 juin 2024 que le véhicule litigieux fait l’objet d’une procédure pénale pour « délit d’escroquerie (acquisition du véhicule en usurpant l’identité d’une autre personne et non-paiement du véhicule) en cours d’instruction. »
Par conséquent, si les demandeurs sont bien dépossédés actuellement de la jouissance du véhicule, ils ne produisent pas les résultats de l’enquête pénale espagnole, de telle sorte qu’à ce stade rien ne permet d’établir avec l’évidence requise en matière de référé que le véhicule était affecté d’un vice juridique empêchant sa vente, ni que les demandeurs en sont définitivement dépossédés.
Ainsi les demandes provisionnelles formées au titre de la restitution du prix de vente et des différents préjudices matériels des demandeurs se heurtent à des contestations sérieuses, et seront donc rejetées.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [K] et Mme [S] [X], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce compte-tenu du contexte de cette affaire, il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [R] [K] et Mme [S] [X];
Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [K] et Mme [S] [X] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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