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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 avr. 2026, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01037 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEEU
Date : 15 Avril 2026
Affaire : N° RG 25/01037 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEEU
N° de minute : 26/00250
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-04-2026
à : Me Ghizlane BOUKIOUDI
Copie Conforme délivrée
le : 16-04-2026
à : Me Françoise PAEYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. DU BOIS COULON
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle NICLET-LAGEAT, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Monsieur [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christelle NICLET-LAGEAT, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Mars 2026 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La commune de [Localité 1] est une commune située dans le département de la Seine-et-Marne, en Ile-de-France.
Celle-ci bénéficie d’un plan local d’urbanisme (PLU) comprenant certains Espaces Boisés Classés (EBC) ainsi que d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
M. [L] [A], est domicilié sis [Adresse 3] à [Localité 1].
La S.C.I. DU BOIS COULON, immatriculée le 25 janvier 2024 au registre national des entreprises sous le numéro de Siren 983 651 860, a pour objet social la détention de tout patrimoine immobilier ou mobilier, la réalisation de travaux, la gestion, l’aide matérielle aux associés, le placements divers, l’octroi de garantie aux associés en vue de la réalisation de l’objet social et, généralement toutes les opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
Ses associés gérants sont M. [X] [A] et M. [L] [A].
Suivant procès-verbal de rapport de constatation établi par la police municipale de la commune de [Localité 1] le 12 février 2024, les agents de la police municipale se sont déplacés devant la parcelle cadastrée ZI [Cadastre 1] et ont constaté de la voie publique, photographies à l’appui :
L’abattage de trois arbres se situant en Zone Espace Boisé Classé (EBC)La pose de quatre boîtiers électriques, dissimulés sous une bâche
Par courrier en date du 26 février 2024, la commune de [Localité 1] a rappelé à Monsieur [L] [A] que la parcelle étant classée en zone naturelle et en Espace Boisé Classé (EBC) l’élagage des arbres était soumis à autorisation préalable et que le défrichement du terrain était interdit, et lui a rappelé les sanctions en cas de non-respect du PLU.
Par courrier du 28 mars 2024, la commune de [Localité 1] a transmis au Procureur de la République du Tribunal judiciaire de MEAUX l’arrêté interruptif de travaux n°31 pris la veille et rappelé les termes du procès-verbal pris par ses services constatant les infractions de coupes et abattages d’arbres en espace boisé classé soumis à autorisation préalable et d’exécution de travaux en infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme prévues et réprimées par le code de l’urbanisme.
Par acte notarié en date du 29 mai 2024 reçu par Maître [S] [C] [V], Monsieur [L] [A] a cédé à la S.C.I. DU BOIS COULON, représentée par M. [B] [A] l’usufruit des parcelles de terre cadastrées ZI [Cadastre 2] à ZI [Cadastre 3] ainsi que de la parcelle ZI [Cadastre 4] à titre indivis, situées [Adresse 4] à [Localité 1] au prix de 1.890 euros, étant précisé à l’acte que le bien se trouve en zone N du règlement d’urbanisme applicable et que les parcelles sont classées comme espace boisé par le plan local d’urbanisme.
Par arrêté du 10 juin 2024, le maire de la commune de [Localité 1] a mis en demeure sous astreinte Monsieur [L] [A] de procéder aux opérations nécessaires de remise en état des lieux dans un délai de 15 jours, par le retrait des buses d’évacuation, du géotextile, des dépôts de gravats et la plantation de nouvelles végétations.
Aux termes d’un procès-verbal d’information du Maître de la commune de [Localité 1] établi le 6 février 2026 par la police municipale de cette commune, il a été attesté que:
— les parcelles cadastrées ZI [Cadastre 5] à [Cadastre 6] résultaient de la division parcellaire de l’ancienne parcelle ZI [Cadastre 1],
— l’usufruit des parcelles ZI [Cadastre 2] à ZI [Cadastre 3] avait été vendu par M. [L] [A] à la SCI LE BOIS COULON;
— les parcelles ZI [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 6] appartenaient toujours à M. [L] [A],
— la parcelle ZI [Cadastre 4] était en indivision,
— il n’avait jamais été porté à sa connaissance la division parcellair de la parcelle ZI [Cadastre 1] en date du 5 juillet 2023.
— N° RG 25/01037 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEEU
La parcelle cadastrée ZI [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 1] a fait l’objet d’une division le 5 juillet 2023 pour donner naissance aux parcelles ZI [Cadastre 5] à ZI [Cadastre 6]. Cette division a fait l’objet d’un procès-verbal d’information établi par M. [H] [N], agent de la surveillance de la voie publique, en date du 6 février 2026, aux termes duquel il a été précisé que cette division n’avait pas été portée à la connaissance de la commune lors de sa réalisation.
C’est dans ce contexte que la commune de [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, fait assigner en référé la S.C.I. DU BOIS COULON et M. [L] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions combinées des articles 835 du code de procédure civile, et L. 151-23, R. 151-24, L. 421-1 et suivants, R. 421-1 et suivants, L.480-1 et suivants et L. 610-1 du code de l’urbanisme:
DECLARER les prétentions et demandes de la Commune de [Localité 1] recevables et bien fondées ;
JUGER que les travaux et la coupe d’abatage d’arbres réalisées sur les parcelles litigieuses ZI [Cadastre 4] à [Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 1] à [Localité 1], appartenant à Monsieur [A] et dont bénéficie la SCI BOIS COULON en sa qualité d’usufruitière, ont été effectués sans autorisation et en violation du plan local d’urbanisme et constituent donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser
En conséquence :
ORDONNER à la SCI BOIS COULON et à M. [A], de cesser sans délai les travaux, aménagements, installations et constructions effectués sur le sur les parcelles litigieuses ZI [Cadastre 4] à [Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 1],
ORDONNER à la SCI BOIS COULON et à Monsieur [A] de procéder à la remise en état des parcelles litigieuses ZI [Cadastre 4] à [Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai
AUTORISER la Commune de [Localité 1] à exécuter d’office les travaux de remise en état en l’absence d’exécution dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, aux frais de la SCI BOIS COULON et de M. [A] avec le concours de la force publique afin de procéder aux opérations de remise en état passés les délais accordés aux défendeurs
CONDAMNER, la SCI BOIS COULON et Monsieur [A] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les coûts et honoraires du Commissaire de justice, en ce compris le droit proportionnel dû au Commissaire de justice en charge du recouvrement, sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce ;
Au soutien de ses prétentions, la commune de de [Localité 1] fait valoir que la coupe d’abatage d’arbres et le terrassement dans un espace boisé classé sans autorisation d’urbanisme ainsi que le non-respect de l’arrêté interruptif de travaux, constatés par la police municipale sur les parcelles litigieuses constituent un trouble manifestement illicite causant un préjudice à la commune. Elle indique qu’il appartient au juge des référés, saisi de ce chef, d’interrompre les interventions litigieuses et d’ordonner la remise en l’état du terrain, plus précisément d’ordonner la démolition des ouvrages litigieux réalisés. Elle considère qu’il est régulier et nécessaire d’attraire M. [L] [A] en sa qualité de nu-propriétaire, de commanditaire des travaux et d’associé de la S.C.I DU BOIS COULON, usufruitière de la parcelle. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le fait que la parcelle ZI [Cadastre 1] a fait l’objet d’une division ne les dégage pas de toute responsabilité, notamment si les travaux affectent l’ensemble du domaine ou s’ils ont un impact sur les parcelles dont elles ont l’usufruit. Elle sollicite par conséquent, la remise en état du terrain afin de préserver l’environnement, qui ne constitue pas à son sens une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des défendeurs, dès lors qu’il n’est pas établi l’impossibilité d’un relogement en zone constructible, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La S.C.I. DU BOIS COULON et M. [L] [A], valablement représentés, sollicitent du juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyer la commune de [Localité 1] à mieux se pourvoir ;
Débouter la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes à l’encontre de la SCI BOIS COULON en ce qu’elle n’est pas propriétaire de la parcelle ZI [Cadastre 1];
Débouter la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [A] en ce que sa responsabilité n’est pas prouvée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger la demande de remise en état des parcelles de la commune de [Localité 1] disproportionnée et l’en débouter ;
Dire et juger la demande de la commune de [Localité 1] , tendant à être autorisée à exécuter d’office des travaux de remise en état, mal fondée et l’en débouter;;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Réduire le montant de l’astreinte à 50 € par jour ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la commune de [Localité 1] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [A] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la commune de [Localité 1] à payer la somme de 1500 euros à la SCI BOIS COULON en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître PAEYE pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir qu’il n’est justifié d’aucune urgence particulière, d’aucun péril imminent, ni d’un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés, précisant que le constat de la police municipale date du 12 février 2024 et que la procédure n’a été engagée que le 10 novembre 2025 ; ils ajoutent qu’une action pénale est d’ailleurs pendante et par conséquent que le juge des référés est incompétent pour prendre des mesures conservatoires ou de remise en l’état en l’espèce. Dans le même sens, ils font état de ce que les pièces versées en demande ne démontrent pas avec l’évidence requise en référé l’exécution de travaux et à ce titre qu’aucun nouveau constat n’est communiqué. Ils font aussi état de ce que le procès-verbal de constat du 12 février 2024 est relatif à la parcelle ZI [Cadastre 1] et qu’il n’est versé en procédure aucun constat concernant les parcelles ZI [Cadastre 4] à [Cadastre 3].
En second lieu, la S.C.I. DU BOIS COULON souligne que les travaux reprochés ont été constaté au cours du mois de février 2024, soit avant qu’elle n’acquière l’usufruit des parcelles et qu’elle ne peut donc être l’auteur des faits d’abattage d’arbres. Elle relève que la pièce n° 9 communiquée en demande est incomplète et que rien ne permet de relier les parcelles cadastrées ZI [Cadastre 5] à [Cadastre 17] à la parcelle ZI [Cadastre 1] avant division, pas plus qu’il n’est établi que les travaux effectués sur la parcelle ZI [Cadastre 1] avant division, se retouvent sur les parcelles dont elle a désormais l’usufruit.
M. [L] [A] soutient également que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de qu’il serait responsable ou bénéficiaire de l’abattage de trois arbres ainsi que de la pose de boîtiers électriques et fait état de l’absence de communication d’un relevé de propriété. Il fait aussi état de ce qu’aucune autorisation n’est requise par le PLU pour l’installation de boîtiers électriques qui ne constituent pas des aménagements.
A l’appui de leur demande subsidiaire, les défendeurs soulignent que la demande en démolition ou de remise en l’état en l’espèce porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété, dès lors qu’une simple mise en conformité suffirait a faire cesser le trouble allégué. Au surplus, ils considèrent que la demande d’exécution d’office de la demande de remise en état, qui ne se fonde sur aucun texte et est insuffisamment caractérisée, est mal fondée, et qu’il convient en conséquence de débouter la demanderesse sur ces points.
Enfin et à titre infiniment subsidiaire, ils considèrent, qu’au vu du peu de risques posés par la situation litigieuse et de la complexité technique des opérations de remise en état du terrain, l’astreinte de 500 euros par jour sollicitée est excessive, et que si le juge des référés venait à faire droit à la demande de remise en état, il conviendrait de réduire le montant de l’astreinte à un maximum de 50 euros par jour.
Les parties ont maintenu leurs demandes lors de l’audience de plaidoiries du 4 mars 2026.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de cessation des travaux et de remise en état du terrain
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article L.113-1 du code de l’urbanisme dispose que constituent des violations du plan local d’urbanisme tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, sur des zones classées comme des Espaces Boisés Classés.
Aux termes des dispositions de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
La Cour de cassation juge que l’article L.480-14 précité, qui autorise la commune à saisir le tribunal judiciaire, n’a ni pour objet, ni pour effet, de la priver de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent (cf. Cass. 3ème civ., 25 mars 2025, n°23-11.527).
En effet, en application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages. Mais, la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’illicéité manifeste d’un trouble.
En l’espèce, le rapport de constatation de la police municipale de la commune de [Localité 1] en date du 12 février 2024 fait état de l’abattage de trois arbres se situant en Zone Espace Boisé Classé (EBC) et de la pose de quatre boîtiers électriques sur la parcelle cadastrée ZI [Cadastre 1]. Ces abattages portent à l’évidence atteinte à la destination de la parcelle selon le PLU, lequel n’est toutefois que partiellement versé par la demanderesse, sans entrer dans les usages et affectations autorisés. Le trouble manifestement illicite est donc caractérisé.
Les défendeurs soulignent que les revendications portent sur des travaux réalisés sur l’ancienne parcelle cadastrée ZI [Cadastre 1], sans qu’il ne soit démontré que ceux-ci seraient situés sur les parcelles désormais cadastrées ZI [Cadastre 4] à ZI [Cadastre 3], les seules visées par l’acte notarié du 29 mai 2024, ayant constaté la cession de l’usufruit par M. [A] à la S.C.I. DU BOIS COULON.
Sur ce point, aux termes du procès-verbal d’information du 6 février 2026, la parcelle ZI [Cadastre 1] a fait l’objet d’une division parcellaire pour donner naissance au parcelles ZI [Cadastre 5] à ZI [Cadastre 6]. Ce procès-verbal précise qu’à ce jour, M. [A] est propriétaire des parcelles ZI [Cadastre 5] à ZI [Cadastre 12] ainsi que des parcelles ZI [Cadastre 13] à ZI [Cadastre 6], M. [A] est nu-propriétaire des parcelles ZI [Cadastre 2] à ZI [Cadastre 3] et est nu-propriétaire en indivision de la parcelle ZI [Cadastre 4].
Aucun élément n’est apporté par la commune de [Localité 1] permettant d’identifier sur quelles parcelles issues de la subdivision les travaux litigieux ont été réalisés. En effet, les pièces-jointes du rapport de constat du 12 février 2024 ne sont pas fournies à sa suite. Seules trois photographies dénommées « Extraits du plan cadastral de [Localité 1] » sont fournies en pièce n°8. Ces trois photographies ne sont pas expressément nommées ni visées comme étant les pièces annexes au rapport précité, et seule l’une d’entre elle comporte un tampon de l’agent municipal, ne permettant pas de déterminer qu’il s’agit bien du plan cadastral fourni en pièce jointe du document. Par ailleurs, la seule photographie comportant la désignation d’une « zone de travaux » sur pièce n°8 de la demanderesse ne comporte pas un tel tampon.
De sorte qu’en l’absence de constat ou de rapport plus complet versé aux débats, les éléments fournis ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise par les référés que les travaux réalisés et constatés sur procès-verbal d’infraction du 12 février 2024 sont localisés sur les parcelles ayant fait l’objet d’une cession d’usufruit au profit de la S.C.I. DU BOIS COULON. Aussi, celle-ci ne peut donc être retenue avec l’évidence requise en référé comme étant bénéficiaire des travaux litigieux.
Toutefois, il convient de rappeler que l’acte de vente est intervenu postérieurement au constat du 12 février 2024 faisant état de l’abattage des arbres et de l’installation des quatre boîtiers électriques. Qu’à cette date, M. [L] [A] était seul propriétaire de la parcelle ZI [Cadastre 1], ce dont il est fait état dans le rapport de constat du 12 février 2024, ainsi que dans le procès-verbal d’information du 6 février 2026, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire.
C’est par ailleurs à l’encontre de M. [L] [A] qu’a été pris l’arrêté interruptif de travaux du 27 mars 2024.
De sorte qu’en l’absence d’élément contraire fourni par les défenderesses, les rapports et constats des agents de la commune qui font foi jusqu’à foi jusqu’à preuve du contraire établissent la qualité de M. [L] [A] comme propriétaire de la parcelle ZI [Cadastre 1] à la date des travaux et par conséquent, de bénéficiaire des travaux réalisés sur cette parcelle.
Aucun élément n’est versé par la demanderesse faisant état d’une reprise des travaux depuis le constat du 12 février 2024.
Pour autant, il n’est pas contesté que l’abattage des trois arbres et l’installation de 4 boîtiers électriques qui laisse supposer une volonté de viabilisation du terrain pour l’installation de caravanes sur un terrain en zone naturelle classée en espace boisé, avec une division des parcelles de parts et d’autres d’une parcelle n°[Cadastre 4] correspondant à une bande de terre pouvant constituer un chemin de desserte des autres parcelles situées tout le long et corroborant un projet d’installation, constitue une violation du plan local d’urbanisme et de ce fait un trouble manifestement illicite.
S’agissant des mesures à ordonner, il est nécessaire de concilier le droit de propriété du propriétaire du terrain avec le respect du plan local d’urbanisme. Toutefois, et à la différence de la décision du 31 juillet 2020 du Conseil Constitutionnel que citent les défenderesses, il convient de souligner que la demande ne porte pas sur une démolition de l’ouvrage, mais sur la remise en état du terrain, seule mesure que peut prescrire le juge des référés au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
Aussi, la seule remise en état du terrain, nécessaire à la préservation de l’espace protégé, n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’intérêt recherché, étant observé, comme le relève le demandeur à la mesure de remise en état que les défendeurs n’établissent pas résider sur les parcelles litigieuses.
Il n’est pas discuté qu'[L] [A] a procédé ou fait procéder, sans avoir sollicité d’autorisation préalable aux aménagements du terrain par l’abattage de trois arbres et l’installation de boîtiers électriques, lesquels ne sont manifestement pas régularisables alors qu’ils contreviennent à la destination de la zone.
Il convient dès lors d’ordonner la remise en état demandée.
S’agissant de l’astreinte sollicitée, il est rappelé que celle-ci est l’accessoire de l’injonction qu’elle assortit et constitue une mesure de contrainte ayant pour objet de sanctionner la méconnaissance d’un ordre du juge et à en assurer l’exécution; cette astreinte doit être proportionnée aux enjeux et aux circonstances de l’espèce.
L’astreinte assortissant la remise en état sera fixée à la somme de 50 euros par jour dans les termes du dispositif qui suit.
Sur les mesures de fin de jugement
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre ses intérêts ; par conséquent, M. [L] [A] est condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons à M. [L] [A] de cesser sans délai l’aménagement et de procéder à la remise en état du terrain correspondant à l’ancienne parcelle ZI [Cadastre 1], désormais cadastrée ZI [Cadastre 5] à ZI [Cadastre 6] située [Adresse 4] à [Localité 1], et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de six mois ;
Rejetons la demande d’autorisation de la commune de [Localité 1] à exécuter d’office les travaux de remise en état en l’absence d’exécution dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, aux frais de M. [A],
Rejetons les demandes de la commune de [Localité 1] dirigées contre la SCI BOIS COULON,
Condamnons Monsieur [L] [A] aux entiers dépens,
Condamnons M. [L] [A] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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