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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 mars 2026, n° 23/04875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/04875 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SONI
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE / [R] [L] [K] [D]
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [R] [L] [K] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 272
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 18 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 21 Novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 3] (LE CREDIT MUTUEL) a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [R] [U] pour la somme de 3.860,55 Euros :
— Principal 2.836,42 Euros
— Frais 430,24 Euros,
— Intérêts 593,89 Euros
A l’audience du 21 novembre 2023, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [U] a soulevé une contestation sur le décompte présenté par la banque.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2023 et à six reprises jusqu’au 18 février 2026 pour qu’il soit statué sur la contestation.
La banque, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Elle entendait préciser qu’un accord transactionnel avait été passé entre les parties courant 2022, lors duquel Monsieur [U] avait reconnu la créance, et que les contestations présentées à ce jour ne l’étaient qu’à la marge.
Elle affirmait que cette contestation concernait les intérêts, alors que ceux-ci étaient détaillés, à 116€ près auxquels elle était prête à renoncer, et que les frais appliqués relevaient de la tarification fixée en Conseil d’Etat.
Elle s’opposait à toute demande de délais au regard des reports de fait accordés à Monsieur [U] pour une créance due depuis 2020.
Elle sollicitait ainsi la saisie des rémunérations de Monsieur [U] pour la somme de 3.744,26€ – 116€ = 3.628,26€.
Monsieur [U] faisait valoir que les intérêts appliqués n’étaient ni justifiés ni détaillés, du moins à hauteur de 116€, somme que la banque acceptait de retrancher.
Il contestait également le montant des frais à hauteur de 51,07€ représentant la tarification de la requête effectuée auprès de l’Administration Fiscale, ainsi que les 71,50€ facturés au titre de la requête.
Il entendait voir la créance fixée à 2.836,42€, soit au strict principal.
Enfin, il sollicitait les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues au regard de sa situation financière.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites.
Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Il n’est pas contesté que le CREDIT MUTUEL bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les intérêts contestés par Monsieur [U] sont justifiés dans le dernier décompte de la banque à hauteur de 593,89€, intérêts appliqués au taux contractuel de 4,10% du 12 mai 2019 au 18 juin 2022.
S’ils représentent une partie importante de la créance, c’est qu’ils s’appliquent depuis les incidents de paiements survenus dès 2020.
S’agissant des frais de 51,07€ de requête auprès de l’Administration Fiscale et des 71,50€ facturés pour la requête, ces frais sont tarifés par Décret en Conseil d’Etat, ne relèvent pas de l’appréciation du commissaire de justice et n’ont été facturés qu’à bon escient par cet auxiliaire de Justice.
Ils sont ainsi parfaitement dus.
En conséquence, les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 10 avril 2025 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’établit à la somme de 3.744,26 Euros :
— Principal 2.836,42 Euros
— Frais 313,66Euros,
— intérêts 710,18€ – 116 Euros = 594,18€
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, Monsieur [D] est redevable du montant de son emprunt effectué auprès du CREDIT MUTUEL depuis la signature du contrat de prêt, et de plus fort depuis l’accord transactionnel signé en 2022 et qui n’a jamais été respecté par le débiteur.
Or, la seule pièce qu’il produit quant à ses revenus justifie d’un versement mensuel par FRANCE TRAVAIL de 2.565,60€, soit un revenu mensuel bien supérieur au salaire moyen des salariés exerçant sur le territoire français.
Ainsi, les demandes de Monsieur [D] seront rejetées comme totalement infondées.
En l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [R] [D] pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Monsieur [R] [D] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MANS CENTRE est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 3.744,26 Euros ainsi détaillée :
— Principal 2.836,42 Euros
— Frais 313,66Euros,
— intérêts 710,18€ – 116 Euros = 594,18€
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [R] [D] pour cette somme,
Rejette toute demande de délais,
Condamne Monsieur [R] [D] au paiement des dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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