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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 19/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales AQUITAINE |
|---|
Texte intégral
N° RG 19/00517 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TFGH
88B
__________________________
30 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE
C/
[K] [D] [L]
_________________________
N° RG 19/00517
N° Portalis DBX6-W-B7D-TFGH
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE
M. [K] [D] [L]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, rendue par défaut, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [T] [E] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [L]
17 Bis Square Saint André
33360 CENAC
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier daté du 13 Février 2019 reçu le 14 Février 2019, [K] [D] [L] a formé opposition à la contrainte établie le 21 Janvier 2019 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE venant aux droits du Régime Social des Indépendants pour un montant de 272 Euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour 2ème trimestre 2018.
Par ordonnance en date du 18 Février 2019, le Tribunal d’Instance de BORDEAUX a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte enregistrée devant lui et a renvoyé le dossier au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX. Cette décision a été adressée au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire par soit transmis en date du 28 Février 2019
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 Janvier 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises afin que les parties se mettent en état, avant d’être retenue à l’audience du 24 Juin 2025.
****
Par conclusions en date du 19 Décembre 2022, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours introduit par [K] [D] [L] concernant la contrainte du 21 Janvier 2019,
— au fond, l’en débouter,
— valider la contrainte du 21 Janvier 2019 pour son montant de 272 Euros ramené à 29 Euros, soit 28 Euros en cotisations et 1 Euro en majorations de retard,
— condamner, à titre reconventionnel, [K] [D] [L] au paiement de la somme de 29 Euros,
— condamner, à titre reconventionnel, [K] [D] [L] au paiement des frais de signification, soit 40,09 Euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— condamner [K] [D] [L] au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Elle fait valoir que les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu de l’avant dernière année puis ajustées sur le revenu N-1 dés connaissance du revenu et enfin régularisées sur le revenu réel des déclarations. Elle fait valoir qu’en 2018, il était redevable de la somme de 7.488 Euros, suite à la prise en compte du revenu réel perçu en 2017 d’un montant de 12.250 Euros, soit 4.159 Euros de régularisation 2017 et 3.329 Euros de cotisations définitives 2018 calculés sur le revenu réel de l’année. Elle ajoute que le cotisant n’a effectué aucun paiement sur la période contestée de sorte qu’il reste redevable de la somme de 272 Euros ramené à 29 Euros au titre de la contrainte contestée.
* * * *
Régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice en date des 9 Octobre 2023 et 2 Juin 2025 dans les formes de l’article 656 du Code de Procédure Civile, [K] [D] [L] n’a pas comparu. Il a cependant par courriel en date du 16 Juin 2025 informé le Tribunal du désistement de son opposition, précisant avoir pris contact avec l’organisme en vue de régler les sommes réclamées. La décision qui n’est pas susceptible d’appel sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [K] [D] [L] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Il convient de rappeler, également qu’en des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le cotisant peut se désister de son opposition à la contrainte émise contre lui, néanmoins son désistement ne met fin qu’à l’instance en opposition de telle sorte que l’instance en recouvrement de la caisse demeure.
Sur la régularité de la contrainte :
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par le Directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) aux droits duquel vient l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à [K] [D] [L] a été signifiée par acte huissier le 30 Janvier 2019, suite à une mise en demeure du 26 Juillet 2018, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 Juillet 2018 précisant le montant et la nature des cotisations dues par l’opposant ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
En l’espèce, [K] [D] [L] a informé le tribunal du désistement de son opposition de telle sorte qu’il convient d’en déduire qu’il ne conteste plus le bien fondé des sommes réclamées par l’organisme au titre du 2ème trimestre 2018.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUTIAINE indique, pour sa part, que le montant de la contrainte portant sur le 2ème trimestre 2018 a été ramené à la somme de 28 Euros en cotisations et 1 Euro de majoration de retard.
Elle ajoute qu’à ce jour, aucun paiement des cotisations n’a été effectué par l’opposant, justifiant l’application de la majoration de retard.
Par conséquent, au vu des explications écrites produites par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE et du désistement de l’opposition formulé par [K] [D] [L], ce dernier doit être condamné à verser à l’organisme la somme totale de 29 Euros, soit 28 Euros en cotisations et 1 Euro en majoration de retard au titre du 2ème trimestre 2018.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 30 Janvier 2019 de la contrainte du 21 Janvier 2019, dont il est justifié pour un montant de 40,09 Euros doivent donc être mis à la charge de [K] [D] [L].
Succombant à l’instance, [K] [D] [L] doit être tenu aux entiers dépens, en ceux compris les frais de citation du 9 Octobre 2023 d’un montant de 33,23 Euros, l’acte ayant été remis à son épouse et du 2 Juin 2025 pour un montant de 58,01 Euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
N° RG 19/00517 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TFGH
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision rendue par défaut par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,
CONSTATE le désistement de [K] [D] [L] à son opposition,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE [K] [D] [L] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de VINGT NEUF EUROS (29 Euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour 2ème trimestre 2018, et QUARANTE EUROS et neuf centimes (40,09 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE [K] [D] [L] aux entiers dépens, en ceux compris les frais de citation d’un montant total de QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et vingt-quatre centimes (91,24 Euros),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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